Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
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CE, 4 mai 2016, n° 396590, ADILE de Vendée

Conseil d’Etat, 2 juin 2016, n° 395033, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et autres - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par les articles L1431-2, L6143-4 et L6145-1 et suivants du code de la santé publique, le législateur a défini les modalités d’exercice, par l’agence régionale de santé (ARS), de son contrôle sur les actes des établissements publics de santé de son ressort, sans inclure, notamment, celui des marchés publics. Ainsi, une ARS ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d’annuler ou de suspendre un marché public d’un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu’elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d’un tel marché pour en contester la validité ou demander la suspension de l’exécution de ce marché (CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032625306/  

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MAJ 15/06/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne (Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles).