Conseil d’Etat, 10 décembre 2012, n° 354044, Commune de Bagneux - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
La participation à la délibération d'un conseiller municipal, représentant une commune au conseil d'administration d’une SEM, est sans incidence sur la légalité de cette délibération dès lors que ce conseiller ne pouvait, au sens de l'article L2131-11, être considéré comme étant " intéressé à l'affaire". Il peut donc délibérer sur un projet de convention portant attribution à cette société d'un marché public, d'une DSP ou d'une convention d'aménagement
Les conventions passées entre les collectivités territoriales ou leurs groupements avec une société d'économie mixte locale (SEML) portent sur des relations entre ces collectivités ou leurs groupements et la SEML au sens du 11ème alinéa de l'article L1524-4 du CGCT ; s'il résulte des dispositions du 12ème alinéa de ce même article que les élus agissant au sein de la SEML comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de PDG ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux CAO des marchés publics ou aux commissions d'attribution de DSP, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme " intéressés ", au sens de l'article L2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu'ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d'un marché public, d'une DSP ou d'une convention d'aménagement.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026760216/
Texte
MAJ 30/12/12 - Source legifrance