Conseil d’Etat, 10 octobre 2012, n° 347128, l’OPHLM de Châtillon - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Communication de documents aux membres du conseil d’administration d’un OPHLM qui « ne pouvait être regardée comme fautive et ne constituait pas un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ou au devoir de réserve »
Directrice générale d’un OPHLM révoquée au motif notamment qu’elle avait communiqué aux membres du conseil d’administration (CA) de l’OPHLM de Châtillon un échange de courriers faisant état d’un différend avec le responsable technique concernant les procédures de passation des marchés publics de l’office. Eu égard à la nature des documents communiqués, au contexte dans lequel il a été procédé à cette communication ainsi qu’au statut et aux fonctions du conseil d’administration de l’OPHLM, la communication de tels documents aux membres de cette instance ne pouvait être regardée comme fautive et ne constituait pas un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ou au devoir de réserve
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026477826
Texte
AJ 20/10/12 - Source legifrance