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jurisprudence

Conseil d'État, 5 novembre 2008, n° 310484, Commune de SAINT-NAZAIRE et CARENE - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019737279

L'esthétique comme un des critères d'attribution du marché et définition des attentes avec une précision suffisante

L’article 53 du code des marchés publics dispose que pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur une pluralité de critères d'attribution non discriminatoires et liés à l’objet du marché, dont notamment « le caractère esthétique et fonctionnel ».

Un pouvoir adjudicateur  qui a retenu l'esthétique comme un des critères d'attribution du marché, et qui a apporté à cet égard les indications suivantes dans le cahier des clauses techniques particulières du marché : « Les mobiliers urbains ...devront participer à l'embellissement de l'espace public par leurs qualités esthétiques. Ils devront de plus être en cohérence avec l'identité portuaire et maritime de cette dernière et s'inscrire dans le style nazairien alliant exigence fonctionnelle (solidité, résistance, confort d'usage, durabilité, facilité d'entretien et de remplacement) et esthétique. A cet égard, le mobilier retenu devra être d'esprit contemporain, de forme simple et épurée, de préférence en métal et d'une couleur dominante blanche » a défini ses attentes avec une précision suffisante.

 

Application de la jurisprudence SMIRGEOMES 

La société JC DECAUX listait des irrégularités dans l’AAPC comme l’absence de la date d’envoi à l'office des publications officielles de l'Union Européenne, des contradictions dans les codes CPV. Cependant le Conseil d’Etat juge « que, toutefois, eu égard à leur portée, et dès lors qu'elles se rapportent à une phase de la procédure antérieure à la sélection de son offre, il ne résulte pas de l'instruction que la société Decaux, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l'objet du marché, soit susceptible d'avoir été lésée ou risque d'être lésée par les irrégularités ainsi invoquées ; qu'elle ne saurait dès lors s'en prévaloir à l'appui de sa requête »

 

La capacité technique des entreprises candidates peut être prouvée par une déclaration de celles-ci 

La capacité technique des entreprises candidates peut être prouvée par une déclaration de celles-ci ; ainsi les prescriptions de l'arrêté du 28 août 2006 ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions de l'article 48.2 de la directive européenne du 31 mars 2004.

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Jurisprudence

CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente

Textes

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]

article 45 du code des marchés publics