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Les dispositions de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l'organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008205340
Texte
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MAJ 25/05/21 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 18 mai 2021, n° 443153, Cté d’agglomération de Lens-Liévin (Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dans un marché public. Requalification d'une concession d'aménagement en marché public en l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation).
Actualités
Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dans un marché public. Requalification d'une concession d'aménagement en marché public en l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation. - 25 mai 2021.