CAA Douai, 19 avril 2012, n° 11DA00142, Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme
L'acheteur doit fournir des indications suffisantes sur ses attentes au regard des critères de choix des offres
En donnant à un critère de choix des offres une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d’indication suffisante sur ses attentes en la matière, un pouvoir adjudicateur, auquel l’appréciation du critère confère une liberté de choix discrétionnaire, ne respecte pas l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025715046
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Considérant qu'il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement de consultation que les offres devaient être jugées selon les critères du coût global pondéré à hauteur de 45 %, du respect du programme fonctionnel pondéré à hauteur de 25 %, de la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents pondéré à hauteur de 25 % et des délais " de réalisation de la conception et réalisation " pondéré à hauteur de 5 % ; que le programme fonctionnel présentait l'opération et l'organisation fonctionnelle de façon générale et détaillée, en décrivant, notamment, en quoi devaient consister les locaux d'accueil et d'intégration, les " unités de vie " ou les espaces verts ; que les spécifications techniques contenaient de nombreuses prescriptions relatives à l'accessibilité, à la sécurité et au confort des personnes ou aux aménagements extérieurs ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces documents constitutifs du dossier du dialogue compétitif, et produits pour la première fois en appel, ni d'aucun autre, que le pouvoir adjudicateur aurait apporté une information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendue, s'étant borné à mentionner de rares indications sur l'aspect environnemental et à faire état de quelques éléments épars en matière architecturale, non caractérisés et uniquement reliés à l'aspect fonctionnel, objet par ailleurs d'un autre critère ; que, dans ces conditions, en donnant à ce critère une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, auquel l'appréciation du critère relatif à la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents a ainsi conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient ; que la décision litigieuse, qui a été prise non par la commission d'appel d'offres de l'hôpital local mais par le directeur de celui-ci eu égard aux dispositions combinées des articles 2 et 67, paragraphe VIII, du code des marchés publics, doit être annulée ; .
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MAJ 27/04/12 - Source Conseil d'Etat