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Dans un marché de prestations de formation professionnelle, le paiement des prestations ne peut intervenir que sur justification de service fait. En l'espèce, si une société soutenait que des prestations de formation n'avaient pas été payées, elle n'établissait pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du CCAP du marché.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040052/
Texte
[...]
2. Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses
administratives particulières commun aux deux marchés : "
(...) Les paiements des prestations exécutées seront
effectués par virement administratif après service fait
selon les modalités ci-dessous. (...) L'attestation du
service fait s'effectuera sur production : - pour la
prestation de formation : de la liste des stagiaires
accueillis (...) sur papier et sur support informatique,
destinés au seul ordonnateur, et d'une facture (...) ".
Selon l'article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur : /1° La certification du service fait ; (...) 3°
La production des pièces justificatives (...) ".
Sur
le paiement du marché de formation n°2009/0661 :
3.
D'une part il résulte de l'instruction, que par une
attestation produite par la région Nouvelle-Aquitaine, le
comptable public a certifié avoir procédé aux paiements des
factures n° 50271 et n°50456 au profit de la société Claf.
Si la société requérante conteste ces paiements,
l'attestation émanant d'un comptable public, et qui engage
sa responsabilité, ne saurait être combattue par une
allégation non-assortie d'élément probant.
4.
D'autre part, il résulte des dispositions et stipulations
précitées que l'ordonnancement et le paiement de
prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de
la réalité de dette. En l'espèce, si la société requérante
soutient que des prestations de formation correspondant à
une facture n° 50844 émise n'ont pas été payées, ni
d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que les prestations
ont bien été réalisées, notamment par la production des
états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir
le service fait, conformément aux exigences de l'article 9
du marché précité.
[...]
MAJ 30/06/20 - Source legifrance
Jurisprudence
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