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Dans un contexte général de tension sur les prix de certaines matières premières et de l'énergie, il s'avère que les délais de paiement imposés aux entreprises de bâtiment par leurs fournisseurs tendent à se réduire. Cette réduction du crédit fournisseur a pour effet de générer des difficultés nouvelles de trésorerie pour les entreprises. Dans ce contexte, les entreprises du bâtiment font état de difficultés rencontrées dans le cadre des marchés publics en ce qui concerne l'application du délai de paiement et le versement des avances par les maîtres d'ouvrage publics.
Le code des marchés publics encadre parfaitement ces notions de délai de paiement et de versement d'avances forfaitaires ou facultatives.
Afin de veiller au bon respect des obligations existantes, il apparaît important de rappeler aux maîtres d'ouvrage la réglementation actuellement applicable et d'appeler leur attention sur la nécessité d'adopter de bonnes pratiques en la matière.
1° Délais de paiement :
Compte tenu de l'importance toute particulière qui s'attache à la réduction des délais de règlement des entreprises titulaires de commandes publiques, il appartient aux maîtres d'ouvrage et aux comptables publics de veiller au traitement rapide des paiements afférents aux marchés publics, ceci dans la limite du délai imposé par le code des marchés publics.
L'article 96 dudit code prévoit en effet que le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours, excepté pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, pour lesquels cette limite est fixée à 50 jours. Tout dépassement de ce délai donne lieu de plein droit au versement d'intérêts moratoires.
Les modalités de mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics sont précisées dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002.
Les dispositions de l'article 96 du code des marchés publics et du décret n° 2002-232 précité sont largement explicitées avec toutes les préconisations utiles dans le cadre de deux circulaires :
- la circulaire NOR : ECOR0206086C du 13 mars 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, parue au Journal officiel de la République française n° 81 du 6 avril 2002, page 6087, dite « circulaire générale » ;
- la circulaire NOR : ECOR0206087C du 9 avril 2002 du directeur général de la comptabilité publique, dite « circulaire technique ».
Il importe tout particulièrement, afin de faciliter le règlement rapide des créances résultant des marchés publics, que les maîtres d'ouvrage publics prennent toutes les dispositions organisationnelles nécessaires, notamment dans leur relation avec le comptable public et dans la mise en place du circuit des opérations administratives afférentes au règlement.
A cet égard, l'élaboration, en commun, par l'ordonnateur et le comptable, d'un délai de règlement conventionnel est de nature à contribuer au respect par la personne publique du délai global de paiement sur lequel elle est engagée par les textes, voire à lui permettre de s'engager sur un délai plus court que le délai maximum de paiement réglementaire.
Enfin, il est expressément rappelé que, au cas où le délai maximum réglementaire ou contractuel de paiement est dépassé, des intérêts moratoires sont dus de droit à l'entreprise ayant subi le retard.
Dans une telle hypothèse, la somme correspondant à ces intérêts moratoires doit être versée à l'entreprise sans qu'elle ait à le demander.
Il appartient aux maîtres d'ouvrage publics de mettre en oeuvre cette règle impérative et de procéder au mandatement du montant en cause dès lors que, le principal de la créance étant payé, la durée exacte du retard est constatée.
2° Régime des avances :
Il est rappelé tout d'abord qu'une avance forfaitaire peut être accordée quel que soit le montant du marché. Il convient de se reporter à l'article 87 du même code qui précise les conditions de fixation du montant de l'avance forfaitaire en fonction de la durée du marché et les modalités de remboursement de ladite avance. L'attention des maîtres d'ouvrage est particulièrement attirée sur le fait que cette avance devient obligatoire lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 HT.
Par ailleurs, le versement d'une avance facultative peut être accordé au titulaire du marché, en substitution de l'avance forfaitaire, afin d'alléger la charge financière des entreprises qui ont dû engager des dépenses pour assurer la préparation du marché. Cette avance peut atteindre 30 % du montant initial du marché ou de la tranche, et même 60 % dans certains cas. Les modalités de calcul et de remboursement sont fixées à l'article 88 du code des marchés publics.
Enfin, les modalités d'octroi et de remboursement d'une avance forfaitaire ou facultative doivent être prévues dans le marché.
Pour conclure, la réduction des délais de paiement doit continuer de constituer un objectif de toute première importance pour les personnes publiques. Les efforts accomplis en ce sens sont d'ailleurs de nature à contribuer à l'ouverture plus large de la commande publique, notamment aux petites et moyennes entreprises. A cet égard, les personnes publiques ont toute liberté pour fixer dans leurs marchés, lorsqu'elles l'estiment possible, des délais de paiement inférieurs au maximum réglementaire. Ainsi, il est vivement recommandé aux maîtres d'ouvrage de ne pas omettre de prévoir dans leurs marchés publics le versement de l'avance forfaitaire lorsqu'elle est obligatoire, voire de la prévoir lorsqu'elle ne l'est pas. De même, il leur est vivement recommandé d'y insérer une clause de versement d'une avance facultative dès lors que la nature des prestations envisagées le permet.
Enfin, dans le contexte économique actuel, les marchés publics de bâtiment et de génie civil mettant en oeuvre des produits et des matières dont les cours sont susceptibles d'évoluer fréquemment et fortement, il convient de rappeler les termes de l'instruction du 25 janvier 2005 (JO du 4 février 2005) relative à la prise en compte des évolutions de coûts dans la fixation des prix de ces marchés.
Elle recommande en particulier aux maîtres d'ouvrage de privilégier le recours aux clauses de révision de prix ou d'ajustement et de porter la plus grande attention à la rédaction de la clause de variation de prix, notamment dans le choix des index ou indices de référence. Elle rappelle également que, lorsque le marché, en raison de sa typologie (courte durée, ...), est conclu à prix ferme, il doit obligatoirement prévoir une clause d'actualisation.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2005.