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Retour aux directives européennes
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité
[2],
considérant ce qui suit:
(1) Les disparités entre les législations ou les mesures
administratives adoptées par les États membres en matière
d'écoconception des produits consommateurs d'énergie peuvent
engendrer des entraves au commerce et fausser la concurrence dans la
Communauté et pourraient donc avoir un impact direct sur
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
L'harmonisation des législations nationales est le seul moyen
d'éviter ces entraves au commerce et de prévenir la concurrence
déloyale.
(2) Les produits consommateurs d'énergie représentent une large part
de la consommation de ressources naturelles et d'énergie dans la
Communauté. Ils ont également toute une série d'autres impacts
environnementaux importants. Des degrés d'impact sur l'environnement
très divers sont observés pour la grande majorité des groupes de
produits disponibles sur le marché européen, même si ceux-ci
présentent des performances fonctionnelles similaires. Dans
l'intérêt du développement durable, il y a lieu d'encourager
l'amélioration permanente de l'impact environnemental global de ces
produits, notamment en recensant les principales sources d'impacts
négatifs sur l'environnement et en évitant tout transfert de
pollution, lorsque cette amélioration n'entraîne pas de coûts
excessifs.
(3) L'écoconception des produits est un axe essentiel de la
stratégie communautaire sur la politique intégrée des produits. En
tant qu'approche préventive, visant à optimiser les performances
environnementales des produits tout en conservant leur qualité
d'usage, elle présente des opportunités nouvelles et réelles pour le
fabricant, le consommateur et la société dans son ensemble.
(4) L'amélioration de l'efficacité énergétique — l'une des options
disponibles à cet effet résidant dans une utilisation finale plus
efficace de l'électricité — est considérée comme un facteur
contribuant de manière substantielle à la réalisation des objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la
Communauté. La demande en électricité est le secteur de consommation
finale d'énergie qui connaît l'expansion la plus rapide; selon les
projections établies, elle devrait augmenter au cours des vingt à
trente prochaines années, en l'absence de toute action politique
visant à contrer cette tendance. Une réduction sensible de la
consommation d'énergie est possible, comme l'indique la Commission
dans son rapport sur le programme européen sur le changement
climatique (PECC). Le changement climatique est l'une des priorités
du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement
établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du
Conseil [3]. Les économies d'énergie sont le moyen le plus efficace
par rapport aux coûts d'améliorer la sécurité d'approvisionnement et
de réduire la dépendance à l'égard des importations. Il convient
donc d'agir réellement sur la demande et de fixer des objectifs
substantiels en la matière.
(5) Il convient d'agir au cours de la phase de conception du produit
consommateur d'énergie, puisqu'il s'avère que la pollution causée
durant le cycle de vie d'un produit est déterminée à ce stade, et
que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase.
(6) Il convient d'établir un cadre cohérent pour l'application des
exigences communautaires en matière d'écoconception applicables aux
produits consommateurs d'énergie en vue d'assurer la libre
circulation des produits qui y sont conformes et d'améliorer leur
impact global sur l'environnement. Ces exigences communautaires
devraient respecter les principes d'une concurrence loyale et du
commerce international.
(7) Il convient de fixer les exigences d'écoconception en tenant
compte des objectifs et des priorités du sixième programme d'action
communautaire pour l'environnement, y compris, le cas échéant, les
objectifs valides dans le cadre des stratégies thématiques
pertinentes dudit programme.
(8) La présente directive vise à atteindre un niveau élevé de
protection de l'environnement en réduisant l'impact potentiel sur
l'environnement des produits consommateurs d'énergie, qui
bénéficiera finalement aux consommateurs et autres utilisateurs
finals. Le développement durable requiert également un examen
adéquat de l'impact sanitaire, social et économique des mesures
envisagées. L'amélioration de l'efficacité énergétique des produits
contribue à la sécurité d'approvisionnement énergétique, qui est une
condition préalable à une activité économique saine et donc au
développement durable.
(9) Si un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes
relatives à la protection de l'environnement, ou d'introduire de
nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement en raison
d'un problème spécifique à cet État membre, qui surgit après
l'adoption de la mesure d'exécution applicable, il peut le faire
dans les conditions fixées à l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du
traité, qui prévoit une notification préalable à la Commission et
l'approbation de celle-ci.
(10) Afin de maximiser les avantages que l'amélioration de la
conception présente pour l'environnement, il peut s'avérer
nécessaire d'informer les consommateurs des caractéristiques et de
la performance environnementales des produits consommateurs
d'énergie et de leur donner des conseils afin d'utiliser les
produits d'une manière respectant l'environnement.
(11) L'approche établie dans le livre vert sur la politique intégrée
de produits, qui est l'un des principaux éléments novateurs du
sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, vise
à réduire l'impact environnemental du produit tout au long de son
cycle de vie. Prendre en considération, au stade de la conception,
l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de
vie pourrait aisément faciliter l'amélioration environnementale avec
un bon rapport coût/efficacité. Il y a lieu de prévoir une
flexibilité suffisante pour permettre à ce facteur d'être intégré
dans la conception du produit, tout en tenant compte des
considérations techniques, fonctionnelles et économiques.
(12) Bien qu'une approche globale de la performance environnementale
soit souhaitable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre
par l'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être
considérée comme un objectif environnemental prioritaire en
attendant l'adoption d'un plan de travail.
(13) Il peut être nécessaire et justifié d'établir des exigences
d'écoconception spécifiques quantifiées pour certains produits ou
certaines caractéristiques environnementales de ceux-ci, en vue de
réduire au minimum leur impact sur l'environnement. Compte tenu de
la nécessité urgente de contribuer au respect des engagements pris
dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et sans
préjudice de l'approche intégrée encouragée dans la présente
directive, il convient d'accorder une certaine priorité aux mesures
qui présentent un fort potentiel de réduction à faible coût des
émissions de gaz à effet de serre. De telles mesures peuvent
également concourir à l'utilisation durable des ressources et
apporter une contribution importante au cadre décennal de programmes
sur la production et la consommation durables adopté lors du sommet
mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg
en septembre 2002.
(14) En règle générale, la consommation d'énergie des produits
consommateurs d'énergie en mode veille ou arrêt doit être réduite au
minimum nécessaire pour leur bon fonctionnement.
(15) Les produits ou technologies les plus performants disponibles
sur le marché, y compris sur les marchés internationaux, étant à
prendre pour référence, le niveau des exigences d'écoconception
devrait être établi sur la base d'analyses technique, économique et
environnementale. La souplesse de la méthode d'établissement du
niveau d'exigences peut faciliter l'amélioration rapide de la
performance environnementale. Il y a lieu de consulter et de faire
collaborer activement les parties intéressées à cette analyse. La
fixation de mesures contraignantes requiert une consultation
adéquate des parties concernées. Cette consultation peut mettre en
évidence le besoin d'une mise en œuvre progressive ou de mesures
transitoires. L'introduction d'objectifs intermédiaires contribue à
une meilleure prédiction de l'évolution de la politique, permet
d'adapter les cycles de développement du produit et facilite la
planification à long terme pour les parties intéressées.
(16) Il convient d'accorder la priorité aux solutions alternatives
d'action comme l'autorégulation par l'industrie, lorsque cette
action peut permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus
rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences
contraignantes. Des mesures législatives peuvent être nécessaires
lorsque les forces du marché ne parviennent pas à progresser dans la
bonne direction ou à une vitesse acceptable.
(17) L'autorégulation, y compris les accords volontaires donnés
comme engagements unilatéraux de la part de l'industrie, peut
générer des progrès rapides en raison d'une mise en œuvre immédiate
et efficace en termes de coûts. Elle permet une évolution souple et
adaptée aux options technologiques et aux sensibilités du marché.
(18) Aux fins de l'évaluation d'accords volontaires ou autres
mesures d'autorégulation présentés en remplacement de mesures
d'exécution, des informations doivent être au moins fournies sur les
aspects suivants: libre participation, valeur ajoutée,
représentativité, objectifs quantifiés et échelonnés, participation
de la société civile, suivi et rapports, rapport coût/efficacité de
la gestion d'une initiative d'autorégulation et durabilité.
(19) Le chapitre 6 de la communication de la Commission intitulée
"Les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans
le cadre du plan d'action "Simplifier et améliorer l'environnement
réglementaire"" pourrait fournir des orientations utiles pour
évaluer l'autorégulation de l'industrie dans le cadre de la présente
directive.
(20) La présente directive devrait également favoriser l'intégration
du concept d'écoconception au sein des petites et moyennes
entreprises (PME) et des très petites entreprises. Cette intégration
pourrait être facilitée par des informations assez largement
disponibles et aisément accessibles sur la durabilité de leurs
produits.
(21) Les produits consommateurs d'énergie conformes aux exigences
d'écoconception établies dans les mesures d'exécution de la présente
directive doivent porter le marquage CE et les informations
associées, afin de pouvoir être mis sur le marché intérieur et y
circuler librement. L'application stricte de mesures d'exécution est
nécessaire pour réduire l'impact des produits consommateurs
d'énergie réglementés sur l'environnement et garantir une
concurrence loyale.
(22) Lors de l'élaboration des mesures d'exécution et de son plan de
travail, la Commission devrait consulter des représentants des États
membres, ainsi que les parties intéressées concernées par le groupe
de produits, par exemple le secteur de production, y compris les PME
et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux,
les détaillants, les importateurs, les associations de protection de
l'environnement et les organisations de consommateurs.
(23) Lorsque la Commission élabore des mesures d'exécution, elle
devrait également tenir dûment compte de la législation nationale
existante en matière d'environnement dont les États membres ont fait
valoir qu'elle devrait être préservée, en particulier pour ce qui
est des substances toxiques, et éviter de diminuer les niveaux de
protection existants et justifiés dans les États membres.
(24) Il convient d'accorder une considération particulière aux
modules et règles destinés à être utilisés dans les directives
d'harmonisation technique qui sont prévus par la décision 93/465/CEE
du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux
différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et
les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de
conformité, destinés à être utilisés dans les directives
d'harmonisation technique [4].
(25) Les autorités de surveillance devraient échanger des
informations sur les mesures envisagées dans le champ d'application
de la présente directive en vue d'améliorer la surveillance du
marché. Cette coopération devrait exploiter au maximum les moyens de
communication électroniques et les programmes communautaires
pertinents. L'échange d'informations sur les performances
environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats
obtenus grâce aux solutions en matière de conception devrait
également être facilité. L'accumulation et l'évaluation de
l'ensemble des connaissances découlant des efforts d'écoconception
déployés par les fabricants constituent des avantages essentiels de
la présente directive.
(26) Un organe compétent est généralement un organe public ou privé
désigné par les autorités publiques et présentant les garanties
nécessaires d'impartialité et de compétence technique nécessaires
pour effectuer la vérification du produit quant à sa conformité avec
les mesures d'exécution applicables.
(27) Sachant qu'il importe d'éviter la non-conformité, les États
membres doivent veiller à ce que les moyens nécessaires pour une
surveillance efficace du marché soient disponibles.
(28) En ce qui concerne la formation et l'information en matière
d'écoconception destinée aux PME, il peut être judicieux d'envisager
des activités complémentaires.
(29) Il est dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de
disposer de normes harmonisées au niveau communautaire. Une fois la
référence à une telle norme publiée au Journal officiel de l'Union
européenne, une présomption de conformité avec les exigences
correspondantes fixées dans la mesure d'exécution adoptée sur la
base de la présente directive devrait découler du respect de cette
norme, même s'il devrait être possible d'attester cette conformité
par d'autres moyens.
(30) Une des principales fonctions des normes harmonisées devrait
être d'aider les fabricants dans l'application des mesures
d'exécution adoptées dans le cadre de la présente directive. Ces
normes pourraient être essentielles dans l'établissement des
méthodes de mesure et d'essai. Dans le cas des exigences
d'écoconception génériques, les normes harmonisées pourraient
contribuer de façon importante à guider les fabricants dans
l'établissement du profil écologique de leurs produits conformément
aux exigences de la mesure d'exécution applicable. Ces normes
devraient indiquer clairement le lien entre leurs dispositions et
les exigences visées. Les normes harmonisées ne devraient pas avoir
pour finalité d'établir des limites pour les caractéristiques
environnementales.
(31) Aux fins des définitions utilisées dans la présente directive,
il est utile de se référer aux normes internationales pertinentes,
telles que la norme ISO 14040.
(32) La présente directive est conforme à certains principes de mise
en œuvre de la nouvelle approche établie dans la résolution du
Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière
d'harmonisation technique et de normalisation [5] et de la référence
à des normes européennes harmonisées. La résolution du Conseil du 28
octobre 1999 sur le rôle de la normalisation en Europe [6]
recommandait que la Commission examine si le principe de la nouvelle
approche pouvait être étendu aux secteurs qui ne sont pas encore
couverts, en vue d'améliorer et de simplifier la législation dans
tous les cas où cela est possible.
(33) La présente directive est complémentaire par rapport aux
instruments communautaires existants, tels que la directive
92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de
la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres
ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes
relatives aux produits [7], le règlement (CE) no 1980/2000 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un
système communautaire révisé d'attribution du label écologique [8],
le règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire
d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de
bureau [9], la
directive
2002/96/CE
du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) [10], la
directive 2002/95/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques [11] et la directive
76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et
de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
[12]. Les synergies entre la présente directive et les instruments
communautaires préexistants devraient contribuer à améliorer leurs
impacts respectifs et à établir des exigences cohérentes à appliquer
par les fabricants.
(34) Étant donné que la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai
1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles
chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou
gazeux [13], la directive 96/57/CE du Parlement européen et du
Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de
rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils
combinés électriques à usage ménager [14] et la directive 2000/55/CE
du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant
des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent [15] contiennent déjà des dispositions
relatives à la révision des exigences d'efficacité énergétique,
elles devraient être intégrées dans le présent cadre.
(35) La directive 92/42/CEE prévoit un système de classement par
étoiles destiné à identifier la performance énergétique des
chaudières. Étant donné que les États membres et l'industrie
s'accordent sur le fait que ce système n'a pas apporté les résultats
escomptés, il y a lieu de modifier la directive 92/42/CEE pour
préparer la voie à des systèmes plus efficaces.
(36) Les exigences établies dans la directive 78/170/CEE du Conseil
du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de
chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau
chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi
que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude
sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels [16] ont été
remplacées par les dispositions de la directive 92/42/CEE, de la
directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les
appareils à gaz [17] et de la directive 2002/91/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments [18]. Il convient par conséquent d'abroger
la directive 78/170/CEE.
(37) La directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986
concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques [19]
précise dans quelles conditions les États membres peuvent exiger la
publication d'informations sur le bruit émis par ces appareils et
définit une procédure pour déterminer le niveau de ce bruit. À des
fins d'harmonisation, il y a lieu d'inclure les émissions sonores
dans une évaluation intégrée des performances environnementales.
Étant donné que la présente directive prévoit une telle approche
intégrée, il convient d'abroger la directive 86/594/CEE.
(38) Il convient d'adopter les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente directive conformément à la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
[20].
(39) Les États membres devraient déterminer les sanctions à
appliquer en cas de violation des dispositions nationales arrêtées
en application de la présente directive. Ces sanctions devraient
être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(40) Il convient de rappeler que le point 34 de l'accord
interinstitutionnel "Mieux légiférer" [21] énonce que le Conseil
"encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans
l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent,
dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et
les mesures de transposition et à les rendre publics".
(41) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir
assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les
produits atteignent un niveau satisfaisant de performance
environnementale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par
les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses
effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté
peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(42) Le Comité des régions a été consulté, mais n'a pas rendu
d'avis,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit un cadre pour la fixation
d'exigences communautaires en matière d'écoconception applicables
aux produits consommateurs d'énergie, afin de garantir la libre
circulation de ces produits dans le marché intérieur.
2. La présente directive fixe les exigences que les produits
consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution doivent
remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle
contribue au développement durable en augmentant l'efficacité
énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en
accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
3. La présente directive ne s'applique pas aux moyens de transport
de personnes ou de marchandises.
4. La présente directive et les mesures d'exécution adoptées en
vertu de celle-ci sont sans préjudice de la législation
communautaire en matière de gestion des déchets et de la législation
communautaire en matière de produits chimiques, notamment la
législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. "produit consommateur d'énergie": un produit qui, une fois mis
sur le marché et/ou mis en service, est dépendant d'un apport
d'énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d'énergie
renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, ou un produit
permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle
énergie, y compris les pièces dépendant d'un apport d'énergie,
prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie
visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou
mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux
utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut
être évaluée de manière indépendante;
2. "composants et sous-ensembles": les pièces prévues pour être
intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas
mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces
détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance
environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3. "mesures d'exécution": les mesures arrêtées en application de la
présente directive établissant des exigences d'écoconception pour
des produits consommateurs d'énergie définis ou leurs
caractéristiques environnementales;
4. "mise sur le marché": la première mise à disposition sur le
marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de
sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre
onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en
œuvre;
5. "mise en service": la première utilisation d'un produit
consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par
un utilisateur final dans la Communauté;
6. "fabricant": toute personne physique ou morale qui réalise des
produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application
de la présente directive et qui est responsable de leur conformité
avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou
de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque,
ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel
que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini
au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché
et/ou met en service des produits consommateurs d'énergie entrant
dans le champ d'application de la présente directive est considérée
comme fabricant;
7. "mandataire": toute personne physique ou morale établie dans la
Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en
son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la
présente directive;
8. "importateur": toute personne physique ou morale établie dans la
Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met
un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;
9. "matériaux": toutes les matières utilisées au cours du cycle de
vie d'un produit consommateur d'énergie;
10. "conception du produit": l'ensemble des processus transformant
en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie les
exigences à remplir par le produit consommateur d'énergie au niveau
juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché
ou autre;
11. "caractéristique environnementale": tout élément ou fonction
d'un produit consommateur d'énergie pouvant, au cours de son cycle
de vie, interagir avec l'environnement;
12. "impact sur l'environnement": toute modification de
l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un
produit consommateur d'énergie au cours de son cycle de vie;
13. "cycle de vie": les étapes successives et interdépendantes d'un
produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières
premières jusqu'à l'élimination finale;
14. "réemploi": toute opération par laquelle un produit consommateur
d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première
utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles
ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit
consommateur d'énergie rapporté à un point de collecte,
distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la
réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à
neuf;
15. "recyclage": le retraitement de déchets, dans un processus de
production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins
mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
16. "valorisation énergétique": l'utilisation de déchets
combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération
directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la
chaleur;
17. "récupération": toute opération applicable prévue à l'annexe II
B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative
aux déchets [22];
18. "déchet": toute substance ou tout objet entrant dans les
catégories définies à l'annexe I de la directive 75/442/CEE que le
détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19. "déchets dangereux": tout déchet couvert par l'article 1er,
paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre
1991 relative aux déchets dangereux [23];
20. "profil écologique": la description, conformément à la mesure
d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des
intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions
et les déchets) associés à un produit consommateur d'énergie tout au
long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de
son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités
physiques mesurables;
21. "performance environnementale" d'un produit consommateur
d'énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques
environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de
son dossier de documentation technique;
22. "amélioration de la performance environnementale": le processus
d'amélioration de la performance environnementale d'un produit
consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si
toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas
nécessairement concernées en même temps;
23. "écoconception": l'intégration des caractéristiques
environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer
la performance environnementale du produit consommateur d'énergie
tout au long de son cycle de vie;
24. "exigence d'écoconception": toute exigence relative à un produit
consommateur d'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa
performance environnementale, ou toute exigence relative à la
fourniture d'informations concernant les caractéristiques
environnementales d'un produit consommateur d'énergie;
25. "exigence d'écoconception générique": toute exigence
d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble
du produit consommateur d'énergie sans valeurs limites fixes pour
des caractéristiques environnementales particulières;
26. "exigence d'écoconception spécifique": toute exigence
d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une
caractéristique environnementale particulière du produit
consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en
fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de
sortie;
27. "norme harmonisée": une spécification technique adoptée par un
organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré
par la Commission, conformément à la procédure établie par la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques [24], en vue de l'élaboration
d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire.
Article 3
Mise sur le marché et/ou mise en service
1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour
garantir que les produits consommateurs d'énergie couverts par des
mesures d'exécution ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en
service que s'ils sont conformes à ces mesures et qu'ils portent le
marquage CE conformément à l'article 5.
2. Les États membres désignent les autorités responsables de la
surveillance du marché. Ils veillent à ce que ces autorités
possèdent et exercent les pouvoirs nécessaires pour prendre les
mesures appropriées qui leur incombent en application de la présente
directive. Les États membres définissent les tâches, les pouvoirs et
les modalités d'organisation des autorités compétentes qui sont
habilitées à:
i) organiser des vérifications appropriées de la conformité des
produits consommateurs d'énergie, sur une échelle suffisante, et à
obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les
produits consommateurs d'énergie non conformes, conformément à
l'article 7;
ii) exiger des parties concernées qu'elles fournissent toutes les
informations nécessaires, comme indiqué dans des mesures
d'exécution;
iii) prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des
vérifications de conformité.
3. Les États membres tiennent informée la Commission des résultats
de la surveillance du marché. Le cas échéant, celle-ci transmet
l'information aux autres États membres.
4. Les États membres veillent à ce que les consommateurs et les
autres parties intéressées aient la possibilité de présenter des
observations aux autorités compétentes sur la conformité des
produits.
Article 4
Responsabilités de l'importateur
Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et en l'absence
de mandataire, l'obligation:
- de garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le
marché ou mis en service est conforme à la présente directive et à
la mesure d'exécution applicable, et
- de conserver la déclaration de conformité et la documentation
technique,
incombe à l'importateur.
Article 5
Marquage et déclaration de conformité
1. Avant la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit
consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, un
marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de
conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire
assure et déclare que le produit consommateur d'énergie est conforme
à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution
applicable.
2. Le marquage de conformité CE est constitué des lettres "CE",
telles que reproduites à l'annexe III.
3. La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à
l'annexe VI et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
4. L'apposition sur un produit consommateur d'énergie de marquages
susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la
signification ou la forme du marquage CE est interdite.
5. Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir
conformément à l'annexe I, partie 2, le soient dans leur(s)
langue(s) officielle(s) lorsque le produit consommateur d'énergie
parvient à l'utilisateur final.
Les États membres permettent également que ces informations soient
fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de la
Communauté.
Lors de l'application du premier alinéa, les États membres prennent
notamment en considération:
a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées
sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres
mesures;
b) le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie
est destiné et la nature des informations à fournir.
Article 6
Libre circulation
1. Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent,
pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux
paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, qui
relèvent de la mesure d'exécution applicable, la mise sur le marché
et/ou la mise en service sur leur territoire d'un produit
consommateur d'énergie qui est conforme à toutes les dispositions
pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui porte le
marquage CE conformément à l'article 5.
2. Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent,
pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux
paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, pour
lesquels la mesure d'exécution applicable prévoit qu'aucune exigence
d'écoconception n'est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la
mise en service sur leur territoire d'un produit consommateur
d'énergie portant le marquage CE conformément à l'article 5.
3. Les États membres ne s'opposent pas, par exemple lors de foires
commerciales, d'expositions, de démonstrations, à la présentation de
produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec
les dispositions de la mesure d'exécution applicable, à condition
qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis
sur le marché et/ou mis en service avant leur mise en conformité.
Article 7
Clause de sauvegarde
1. Lorsqu'un État membre établit qu'un produit consommateur
d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 5 et utilisé selon
l'usage prévu n'est pas conforme à toutes les dispositions
pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son
mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions
de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de
mettre fin à l'infraction aux conditions imposées par l'État membre.
S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un
produit consommateur d'énergie pourrait ne pas être conforme, les
États membres prennent les mesures nécessaires, lesquelles, selon le
degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à
l'interdiction de mise sur le marché du produit consommateur
d'énergie tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, l'État membre prend une décision
restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en
service du produit consommateur d'énergie en question ou veille à
son retrait du marché.
En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission et les
autres États membres sont immédiatement informés.
2. Toute décision prise par un État membre en application de la
présente directive qui restreint ou interdit la mise sur le marché
et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie indique
les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en
même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de
la législation en vigueur dans l'État membre concerné ainsi que des
délais auxquels ces recours sont soumis.
3. L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres
États membres de toute décision prise en application du paragraphe
1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la
non-conformité est due à:
a) un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;
b) l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article
10, paragraphe 2;
c) des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 10,
paragraphe 2.
4. La Commission consulte immédiatement les parties intéressées et
peut recourir aux conseils techniques d'experts extérieurs
indépendants.
Après cette consultation, la Commission informe immédiatement de son
avis l'État membre qui a pris la décision ainsi que les autres États
membres.
Si la Commission considère que la décision est injustifiée, elle en
informe immédiatement les États membres.
5. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 repose sur une lacune
dans une norme harmonisée, la Commission lance immédiatement la
procédure prévue à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La
Commission en informe en même temps le comité visé à l'article 19,
paragraphe 1.
6. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures
nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les
informations fournies durant cette procédure, s'il y a lieu.
7. Les décisions prises par les États membres en application du
présent article sont rendues publiques d'une manière transparente.
8. L'avis de la Commission sur ces décisions est publié au Journal
officiel de l'Union européenne.
Article 8
Évaluation de la conformité
1. Avant de mettre sur le marché un produit consommateur d'énergie
couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un
tel produit consommateur d'énergie, le fabricant ou son mandataire
veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation de la conformité du
produit consommateur d'énergie à toutes les exigences pertinentes de
la mesure d'exécution applicable.
2. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par
les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le
contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et
proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la
conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la
décision 93/465/CEE.
Si un État membre dispose d'indications sérieuses quant à la
non-conformité probable d'un produit consommateur d'énergie, il
publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la
conformité du produit consommateur d'énergie concerné, évaluation
qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une
action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures
d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément
au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du
19 mars 2001 permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) [25] et si la fonction de
conception est couverte par cet enregistrement, le système de
management de cette organisation est réputé conforme aux exigences
de l'annexe V de la présente directive.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures
d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de
management qui inclut la fonction de conception du produit et qui
est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les
numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union
européenne, ce système de management est réputé conforme aux
exigences correspondantes de l'annexe V.
3. Après avoir mis sur le marché ou mis en service un produit
consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le
fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à
l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de
conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les
États membres pendant les dix années suivant la fabrication du
dernier de ces produits consommateurs d'énergie.
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours
suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente
d'un État membre.
4. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la
déclaration de conformité visés à l'article 5 sont rédigés dans
l'une des langues officielles de la Communauté.
Article 9
Présomption de conformité
1. Les États membres considèrent qu'un produit consommateur
d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 5 est conforme aux
dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
2. Les États membres considèrent qu'un produit consommateur
d'énergie auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les
numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union
européenne est conforme à toutes les exigences pertinentes de la
mesure d'exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
3. Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label
écologique communautaire en application du règlement (CE) no
1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d'écoconception de
la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences
sont couvertes par le label écologique.
4. Aux fins de la présomption de conformité dans le cadre de la
présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure
visée à l'article 19, paragraphe 2, décider que d'autres labels
écologiques satisfont à des conditions équivalentes à celles
imposées au label écologique communautaire conformément au règlement
(CE) no 1980/2000. Les produits consommateurs d'énergie qui ont reçu
un de ces autres labels écologiques sont présumés conformes aux
exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans
la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en
question.
Article 10
Normes harmonisées
1. Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que
des mesures appropriées soient prises pour permettre aux parties
intéressées d'être consultées au niveau national sur le processus
d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
2. Lorsqu'un État membre ou la Commission considère que des normes
harmonisées dont l'application est présumée satisfaire aux
dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable ne
satisfont pas entièrement à ces dispositions, l'État membre concerné
ou la Commission en informe le comité permanent créé en vertu de
l'article 5 de la directive 98/34/CE, en indiquant les raisons de
cette démarche. Le comité émet d'urgence un avis.
3. Au vu de cet avis du comité, la Commission décide de publier, de
ne pas publier, de publier avec restriction, de maintenir ou de
retirer du Journal officiel de l'Union européenne les références aux
normes harmonisées en question.
4. La Commission informe l'organisme européen de normalisation
concerné et, s'il y a lieu, délivre un nouveau mandat en vue de la
révision des normes harmonisées en question.
Article 11
Exigences concernant les composants et sous-ensembles
Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs
mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le
marché et/ou en service à communiquer au fabricant d'un produit
consommateur d'énergie couvert par les mesures d'exécution des
informations pertinentes sur la composition matérielle des
composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en
énergie, en matériaux et/ou en ressources.
Article 12
Coopération administrative et échange d'informations
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour
encourager les autorités responsables de l'application de la
présente directive à coopérer entre elles et à échanger des
informations, entre elles et avec la Commission, en vue de
contribuer au fonctionnement de la présente directive et en
particulier de contribuer à la mise en œuvre de l'article 7.
La coopération administrative et l'échange d'informations doivent
reposer autant que possible sur les moyens de communication
électroniques et peuvent bénéficier de l'assistance des programmes
communautaires pertinents.
Les États membres font savoir à la Commission quelles sont les
autorités responsables de l'application de la présente directive.
2. La nature précise et la structure des échanges d'informations
entre la Commission et les États membres sont décidées selon la
procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
3. La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la
coopération entre États membres visée dans le présent article et
pour y contribuer.
Article 13
Petites et moyennes entreprises
1. Dans le cadre des programmes dont les PME et les très petites
entreprises peuvent bénéficier, la Commission tient compte
d'initiatives qui aident les PME et les très petites entreprises à
intégrer des aspects environnementaux, y compris l'efficacité
énergétique, lors de la conception de leurs produits.
2. Les États membres veillent, en particulier par le renforcement
des réseaux et structures de soutien, à encourager les PME et les
très petites entreprises à adopter une démarche environnementale dès
le stade de la conception du produit et à s'adapter à la législation
européenne à venir.
Article 14
Information du consommateur
Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants
garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les
consommateurs de produits consommateurs d'énergie se voient
communiquer:
- les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans
l'utilisation durable du produit concerné,
- lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil
écologique du produit et les avantages de l'écoconception.
Article 15
Mesures d'exécution
1. Un produit consommateur d'énergie qui répond aux critères établis
au paragraphe 2 est couvert par une mesure d'exécution ou par une
mesure d'autorégulation au sens du paragraphe 3, point b). Lors de
l'adoption d'une mesure d'exécution, la Commission agit conformément
à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a) le volume annuel de ventes et d'échanges que représente le
produit consommateur d'énergie est significatif, soit à titre
indicatif supérieur à 200000 unités dans la Communauté, selon les
chiffres disponibles les plus récents;
b) le produit consommateur d'énergie a, compte tenu des quantités
mises sur le marché et/ou mises en service, un impact significatif
sur l'environnement dans la Communauté, au sens des priorités
stratégiques de la Communauté prévues par la décision no
1600/2002/CE;
c) le produit consommateur d'énergie présente un potentiel
significatif d'amélioration en ce qui concerne son impact
environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte
tenu notamment des éléments suivants:
- il n'y a pas d'autres mesures législatives communautaires
pertinentes où le problème n'a pas été résolu de façon adéquate par
le jeu des forces du marché,
- les performances environnementales des produits consommateurs
d'énergie disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités
équivalentes sont très inégales.
3. Lorsqu'elle élabore un projet de mesure d'exécution, la
Commission tient compte de tout avis rendu par le comité visé à
l'article 19, paragraphe 1, ainsi que:
a) des priorités de la Communauté en matière d'environnement, telles
que celles définies dans la décision no 1600/2002/CE ou dans le PECC
de la Commission;
b) des dispositions communautaires et des mesures pertinentes
d'autorégulation, telles que des accords volontaires, apparaissant,
à la suite d'une évaluation réalisée conformément à l'article 17,
comme un moyen d'atteindre les objectifs stratégiques plus
rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.
4. Lors de l'élaboration du projet de mesure d'exécution, la
Commission:
a) prend en considération le cycle de vie du produit consommateur
d'énergie et tous les aspects environnementaux significatifs qui y
sont liés, tels que l'efficacité énergétique. La profondeur de
l'analyse des aspects environnementaux et de leur potentiel
d'amélioration est fonction de l'importance de ceux-ci. La fixation
d'exigences en matière d'écoconception concernant les aspects
environnementaux importants d'un produit consommateur d'énergie
n'est pas retardée outre mesure en raison d'incertitudes liées aux
autres aspects;
b) réalise une évaluation concernant l'impact sur l'environnement,
les consommateurs et les fabricants, notamment les PME, en termes de
compétitivité, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté,
d'innovation, d'accès au marché et de coûts et d'avantages;
c) tient compte de la législation nationale en vigueur en matière
d'environnement que les États membres jugent pertinente;
d) procède à des consultations appropriées auprès des parties
intéressées;
e) élabore un exposé des motifs du projet de mesure d'exécution
fondé sur l'analyse visée au point b);
f) fixe la ou les dates d'application, les mesures ou périodes
transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu en
particulier des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des
groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des
PME.
5. Les mesures d'exécution satisfont à tous les critères qui
suivent:
a) il n'y a pas d'impact négatif significatif sur les
fonctionnalités du produit du point de vue de l'utilisateur;
b) la santé, la sécurité et l'environnement ne sont pas compromis;
c) il n'y a pas d'impact négatif significatif sur les consommateurs,
en particulier en termes de prix d'achat et de coût lié au cycle de
vie du produit;
d) il n'y a pas d'impact négatif significatif sur la compétitivité
de l'industrie;
e) en principe, la fixation d'une exigence d'écoconception ne doit
pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants;
f) aucune charge administrative excessive n'est imposée aux
fabricants.
6. Les mesures d'exécution établissent des exigences d'écoconception
conformément à l'annexe I et/ou à l'annexe II.
Les exigences d'écoconception spécifiques sont introduites pour des
caractéristiques environnementales précises ayant un impact non
négligeable sur l'environnement.
Les mesures d'exécution peuvent également disposer qu'aucune
exigence d'écoconception n'est nécessaire pour certains des
paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1.
7. Les exigences doivent être formulées de manière à garantir que
les autorités chargées de la surveillance du marché puissent
vérifier la conformité des produits consommateurs d'énergie avec les
exigences de la mesure d'exécution. La mesure d'exécution précise si
la vérification peut être effectuée directement sur le produit
consommateur d'énergie ou sur la base de la documentation technique.
8. Les mesures d'exécution comportent les éléments énumérés à
l'annexe VII.
9. Les études et les analyses pertinentes utilisées par la
Commission pour élaborer les mesures d'exécution doivent être
rendues accessibles au public, en tenant compte notamment de la
facilité d'accès et d'utilisation pour les PME intéressées.
10. Si nécessaire, une mesure d'exécution établissant des exigences
d'écoconception est assortie de lignes directrices sur l'équilibrage
des différentes caractéristiques environnementales, que la
Commission adoptera conformément à l'article 19, paragraphe 2; ces
lignes directrices couvrent les particularités des PME exerçant une
activité dans le secteur du produit touché par la mesure
d'exécution. Le cas échéant, et conformément à l'article 13,
paragraphe 1, un dispositif spécialisé supplémentaire peut être
produit par la Commission afin de faciliter la mise en œuvre par les
PME.
Article 16
Plan de travail
1. Conformément aux critères énoncés à l'article 15 et après
consultation du forum consultatif visé à l'article 18, la Commission
arrête, au plus tard le 6 juillet 2007, un plan de travail qui est
accessible au public.
Le plan de travail énonce, pour les trois années qui suivent, une
liste indicative de groupes de produits qui seront considérés comme
prioritaires pour l'adoption de mesures d'exécution.
Le plan de travail est modifié périodiquement par la Commission
après consultation du forum consultatif.
2. Néanmoins, au cours de la période transitoire, pendant laquelle
le premier plan de travail visé au paragraphe 1 est en cours
d'élaboration, et conformément à la procédure prévue à l'article 19,
paragraphe 2, aux critères fixés à l'article 15 et après
consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas
échéant, à titre anticipatif:
- des mesures d'exécution en commençant par les produits qui, selon
le PECC, ont un potentiel important de réduction des émissions de
gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que
les équipements de chauffage et de production d'eau chaude, les
systèmes à moteur électrique, l'éclairage dans les secteurs
résidentiel et tertiaire, les appareils domestiques, l'équipement de
bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l'électronique
grand public et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et
climatisation),
- une mesure d'exécution supplémentaire réduisant les pertes en mode
veille pour un groupe de produits.
Article 17
Autorégulation
Les accords volontaires ou autres mesures d'autorégulation présentés
comme des solutions alternatives aux mesures d'exécution
s'inscrivant dans le cadre de la présente directive font l'objet
d'une évaluation tout au moins sur la base de l'annexe VIII.
Article 18
Forum consultatif
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit
respectée, pour chaque mesure d'exécution, une participation
équilibrée des représentants des États membres et de toutes les
parties intéressées par le produit/groupe de produits en question,
par exemple le secteur de production, y compris les PME et le
secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les
détaillants, les importateurs, les associations de protection de
l'environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties
contribuent en particulier à la définition et à la révision des
mesures d'exécution, au contrôle de l'efficacité des mécanismes de
surveillance du marché mis en place et à l'évaluation des accords
volontaires et autres mesures d'autorégulation. Ces parties se
rencontrent au sein d'un forum consultatif, dont le règlement
intérieur est établi par la Commission.
Article 19
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les
dispositions des articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de
celle-ci.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de
violation des dispositions nationales adoptées en application de la
présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré
de non-conformité et du nombre d'unités non conformes mises sur le
marché communautaire.
Article 21
Modifications
1) La directive 92/42/CEE est modifiée comme suit:
1. L'article 6 est supprimé.
2. L'article suivant est inséré:
"Article 10 bis
La présente directive constitue une mesure d'exécution au sens de
l'article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits
consommateurs d'énergie [26] en ce qui concerne l'efficacité
énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et
peut être modifiée ou abrogée conformément à l'article 19,
paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.
3. Le point 2 de l'annexe I est supprimé.
4. L'annexe II est supprimée.
2) La directive 96/57/CE est modifiée comme suit:
L'article suivant est inséré:
"Article 9 bis
La présente directive constitue une mesure d'exécution au sens de
l'article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits
consommateurs d'énergie [27] en ce qui concerne l'efficacité
énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et
peut être modifiée ou abrogée conformément à l'article 19,
paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.
3) La directive 2000/55/CE est modifiée comme suit:
L'article suivant est inséré:
"Article 9 bis
La présente directive constitue une mesure d'exécution au sens de
l'article 15 de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits
consommateurs d'énergie [28] en ce qui concerne l'efficacité
énergétique en fonctionnement, conformément à ladite directive, et
peut être modifiée ou abrogée conformément à l'article 19,
paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE.
Article 22
Abrogations
Les directives 78/170/CEE et 86/594/CEE sont abrogées. Les États
membres peuvent continuer à appliquer les mesures nationales
existantes adoptées au titre de la directive 86/594/CEE jusqu'à ce
que des mesures d'exécution pour les produits concernés soient
adoptées au titre de la présente directive.
Article 23
Évaluation
Au plus tard le 6 juillet 2010, la Commission évalue l'efficacité de
la présente directive ainsi que de ses mesures d'exécution, le seuil
de celles-ci, les mécanismes de surveillance du marché et toute
mesure d'autoréglementation pertinente préconisée, après
consultation du forum consultatif visé à l'article 18, et, le cas
échéant, présente des propositions au Parlement européen et au
Conseil en vue de la modifier.
Article 24
Confidentialité
Les exigences en matière de fourniture d'informations visées à
l'article 11 et à l'annexe I, partie 2, par le fabricant et/ou son
mandataire sont proportionnées et tiennent compte de la légitime
confidentialité des informations commercialement sensibles.
Article 25
Mise en œuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive avant le 11 août 2007.
Ils en informent la Commission sans délai.
Lorsque ces dispositions sont adoptées par les États membres, elles
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le
domaine couvert par la présente directive.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. Borrell Fontelles
Par le Conseil
Le président
J. Straw
[1] JO C 112 du 30.4.2004, p. 25.
[2] Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du
30.4.2004, p. 319), position commune du Conseil du 29 novembre 2004
(JO C 38 E du 15.2.2005, p. 45), position du Parlement européen du
13 avril 2005 et décision du Conseil du 23 mai 2005.
[3] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
[4] JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.
[5] JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.
[6] JO C 141 du 19.5.2000, p. 1.
[7] JO L 297 du 13.10.1992, p. 16. Directive modifiée par le
règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO
L 284 du 31.10.2003, p. 1).
[8] JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
[9] JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.
[10] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la
directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).
[11] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
[12] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (JO L 305 du
1.10.2004, p. 63).
[13] JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).
[14] JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.
[15] JO L 279 du 1.11.2000, p. 33.
[16] JO L 52 du 23.2.1978, p. 32. Directive modifiée par la
directive 82/885/CEE (JO L 378 du 31.12.1982, p. 19).
[17] JO L 196 du 26.7.1990, p. 15. Directive modifiée par la
directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
[18] JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
[19] JO L 344 du 6.12.1986, p. 24. Directive modifiée par le
règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
[20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[21] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
[22] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
[23] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la
directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
[24] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
[25] JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.
[26] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29"
[27] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29"
[28] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29"
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ANNEXE I
Méthode de fixation des exigences d'écoconception génériques
(visée à l'article 15)
Les exigences génériques en matière d'écoconception des produits
consommateurs d'énergie ont pour objectif d'améliorer la performance
environnementale du produit en visant certains aspects importants
pour l'environnement dudit produit, sans toutefois fixer de valeurs
limites. Les méthodes découlant de la présente annexe seront
appliquées lorsqu'il n'y a pas lieu d'établir des valeurs limites
pour le groupe de produits examiné. La Commission, lors de
l'élaboration du projet de mesure d'exécution à présenter au comité
visé à l'article 19, identifie les aspects importants pour
l'environnement et les spécifie dans la mesure d'exécution.
Lorsqu'elle élabore les mesures d'exécution établissant des
exigences génériques d'écoconception en application de l'article 15,
la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs
d'énergie couverts par la mesure d'exécution, les paramètres
pertinents en matière d'écoconception parmi ceux qui sont énumérés
dans la partie 1, les exigences en matière d'information parmi
celles qui sont énumérées dans la partie 2 et les exigences
vis-à-vis du fabricant énumérées dans la partie 3.
Partie 1 — Paramètres d'écoconception des produits consommateurs
d'énergie
1.1. Dans la mesure où elles sont liées à la conception, les
caractéristiques environnementales significatives sont identifiées
en tenant compte des phases suivantes du cycle de vie du produit:
a) sélection et utilisation des matières premières;
b) fabrication;
c) conditionnement, transport et distribution;
d) installation et entretien;
e) utilisation;
f) fin de vie, c'est-à-dire l'état d'un produit consommateur
d'énergie ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu'à
son élimination finale.
1.2. Pour chaque phase, les caractéristiques environnementales
suivantes doivent être évaluées, le cas échéant:
a) consommation prévue de matériaux, d'énergie et d'autres
ressources telles que l'eau douce;
b) émissions prévues dans l'air, l'eau ou le sol;
c) pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les
vibrations, les rayonnements, les champs électromagnétiques;
d) production prévue de déchets;
e) possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des
matériaux et/ou de l'énergie, compte tenu de la directive
2002/96/CE.
1.3. Le cas échéant, les paramètres suivants, complétés par d'autres
si nécessaire, sont utilisés en particulier pour évaluer le
potentiel d'amélioration des caractéristiques environnementales
mentionnées au point précédent:
a) poids et volume du produit;
b) utilisation de matériaux issus d'activités de recyclage;
c) consommation d'énergie, d'eau et d'autres ressources tout au long
du cycle de vie;
d) utilisation de substances classées comme dangereuses pour la
santé et/ou l'environnement selon la directive 67/548/CEE du Conseil
du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses [1], et en tenant compte de la législation relative à la
mise sur le marché et l'utilisation de substances spécifiques,
notamment les directives 76/769/CEE et 2002/95/CE;
e) quantité et nature des consommables nécessaires pour une
utilisation et un entretien corrects;
f) facilité de réemploi et de recyclage mesurée sur la base des
éléments suivants: nombre de matériaux et de composants utilisés,
utilisation de composants standard, temps nécessaire pour le
démontage, complexité des outils requis pour le démontage,
utilisation des normes de codification pour l'identification des
composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y
compris marquage des pièces en plastique conformément aux normes
ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile
aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès
facile aux composants et matériaux contenant des substances
dangereuses;
g) intégration des composants utilisés;
h) souci d'éviter des solutions techniques préjudiciables pour le
réemploi et le recyclage de composants et d'appareils entiers;
i) indicateurs de l'extension de la vie utile: vie utile minimale
garantie, délai minimal pour obtenir des pièces de rechange,
modularité, extensibilité, réparabilité;
j) quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux
produits;
k) rejets dans l'air (gaz à effet de serre, agents acidifiants,
composés organiques volatils, substances appauvrissant la couche
d'ozone, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules
fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive
97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur
le rapprochement des législations des États membres relatives aux
mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants
provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins
mobiles non routiers [2];
l) rejets dans l'eau (métaux lourds, substances affectant le bilan
d'oxygène, polluants organiques persistants);
m) rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de
substances dangereuses durant la phase d'utilisation du produit et
risque de lessivage en cas d'élimination en décharge).
Partie 2 — Exigences concernant la fourniture d'informations
Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le
fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière
dont le produit consommateur d'énergie est manipulé, utilisé ou
recyclé par des personnes autres que celui-ci. Ces informations
peuvent inclure, selon les cas:
- des informations fournies par le concepteur sur le processus de
fabrication,
- des informations destinées aux consommateurs portant sur les
caractéristiques et les performances d'un produit qui présentent de
l'importance en matière d'environnement. Ces informations
accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de
permettre aux consommateurs de comparer ces aspects des produits,
- des informations destinées aux consommateurs leur indiquant
comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un
impact minimal sur l'environnement et lui assurer une espérance de
vie optimale, ainsi que sur la manière de l'éliminer à la fin de sa
vie, et, le cas échéant, des informations relatives à la période de
disponibilité des pièces de rechange et aux possibilités
d'adaptation des produits,
- des informations destinées aux installations de traitement portant
sur le démontage, le recyclage ou l'élimination du produit à la fin
de sa vie.
Les informations devraient figurer sur le produit lui-même si
possible.
Ces informations tiennent compte des obligations imposées par
d'autres législations communautaires, comme la directive 2002/96/CE.
Partie 3 — Exigences vis-à-vis du fabricant
1. Il sera demandé aux fabricants de produits consommateurs
d'énergie de procéder à une évaluation du modèle de produit
consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, en tenant
compte des caractéristiques environnementales identifiées dans les
mesures d'exécution comme susceptibles d'être fortement influencées
par la conception du produit et en fondant cette évaluation sur des
hypothèses réalistes concernant les conditions normales
d'utilisation du produit et l'usage auquel il est destiné. D'autres
caractéristiques environnementales peuvent être examinées sur une
base volontaire.
Sur la base de cette évaluation, les fabricants établiront le profil
écologique du produit consommateur d'énergie. Ce profil doit reposer
sur les caractéristiques pertinentes du produit du point de vue de
l'environnement et sur les intrants/extrants tout au long du cycle
de vie du produit exprimés en quantités physiques mesurables.
2. Les fabricants devront recourir à cette procédure pour évaluer,
par rapport à des critères de référence, les autres solutions en
matière de conception et l'amélioration obtenue en termes de
performances environnementales du produit.
Ces critères seront identifiés par la Commission dans la mesure
d'exécution sur la base des informations recueillies lors de
l'élaboration de la mesure.
Le choix d'un modèle spécifique devrait déboucher sur un équilibre
raisonnable entre les différentes caractéristiques environnementales
et entre ces caractéristiques et les autres aspects pertinents, tels
que la sécurité et la santé, les conditions techniques de
fonctionnalité, de qualité et de performance et les aspects
économiques, parmi lesquels les coûts de fabrication et la valeur
marchande, tout en respectant l'ensemble de la législation
applicable.
[1] JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004,
p. 1).
[2] JO L 59 du 27.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2004/26/CE (JO L 146 du 30.4.2004, p. 1).
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ANNEXE II
Méthode de fixation des exigences d'écoconception spécifiques
(visée à l'article 15)
Les exigences d'écoconception spécifiques ont pour but d'améliorer
une caractéristique environnementale déterminée du produit. Elles
peuvent viser à réduire la consommation d'une ressource donnée, par
exemple en fixant une limite à l'utilisation d'une ressource aux
différents stades du cycle de vie du produit consommateur d'énergie
le cas échéant (par exemple une limitation de la consommation d'eau
durant la phase d'utilisation ou des quantités d'un matériau donné
pour la production, ou une exigence de quantités minimales de
matériaux recyclés à utiliser).
Lorsqu'elle élabore les mesures d'exécution établissant des
exigences d'écoconception spécifiques en application de l'article
15, la Commission identifie, en fonction des produits consommateurs
d'énergie couverts par la mesure d'exécution, les paramètres
d'écoconception applicables parmi ceux visés à l'annexe I, partie 1,
et fixe le niveau de ces exigences, conformément à la procédure
visée à l'article 19, paragraphe 2, comme suit:
1. On choisit sur le marché, par le biais d'une analyse technique,
environnementale et économique, un certain nombre de modèles
représentatifs du produit consommateur d'énergie en question et on
identifie les options techniques permettant d'améliorer la
performance environnementale du produit, en veillant à la viabilité
économique des options et en évitant toute diminution importante en
termes de performance et d'utilité pour les consommateurs.
L'analyse technique, environnementale et économique identifiera
également, pour les caractéristiques environnementales examinées,
les produits et technologies les plus performants disponibles sur le
marché.
La performance des produits disponibles sur les marchés
internationaux et les critères de référence établis dans la
législation d'autres pays devraient être pris en considération lors
de l'analyse, de même que lors de la fixation des exigences.
Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité
économique et technique ainsi que des possibilités d'amélioration,
des mesures concrètes sont prises en vue de minimiser l'impact du
produit sur l'environnement.
En ce qui concerne la consommation d'énergie en fonctionnement, le
niveau d'efficacité énergétique ou de consommation d'énergie doit
être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles
représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finals, compte tenu
des conséquences sur d'autres caractéristiques environnementales. La
méthode d'analyse du coût du cycle de vie s'appuie sur un taux
d'actualisation réel fondé sur des données fournies par la Banque
centrale européenne et une durée de vie réaliste du produit
consommateur d'énergie; elle repose sur la somme des variations des
prix d'achat (découlant des variations des coûts industriels) et des
coûts d'exploitation, qui résultent des niveaux différents des
possibilités d'amélioration technique, actualisés sur la durée de
vie des modèles représentatifs des produits visés. Les coûts
d'exploitation couvrent essentiellement la consommation d'énergie et
les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources
(telles que l'eau ou les détergents).
Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents (tels
que le prix de l'énergie ou des autres ressources, le coût des
matières premières ou les coûts de production, les taux
d'actualisation) et, le cas échéant, les coûts environnementaux
externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, doit être effectuée pour vérifier si des changements
marquants se produisent et si les conclusions générales sont
fiables. L'exigence doit être adaptée en conséquence.
Une méthodologie similaire pourrait être appliquée à d'autres
ressources comme l'eau.
2. Des informations disponibles dans le cadre d'autres actions
communautaires pourraient être utilisées pour le développement des
analyses techniques, environnementales et économiques.
Pourraient également être utilisées des informations extraites de
programmes mis en œuvre dans d'autres parties du monde pour fixer
les exigences d'écoconception spécifiques applicables aux produits
consommateurs d'énergie commercialisés dans le cadre des échanges de
l'Union européenne avec ses partenaires économiques.
3. La date d'entrée en vigueur de l'exigence doit tenir compte du
cycle de reconception du produit.
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ANNEXE III
Marquage CE
(visé à l'article 5, paragraphe 2)
CE
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de
réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions
données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être
respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur
d'énergie. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur
l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
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ANNEXE IV
Contrôle interne de la conception
(visé à l'article 8)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant
ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2
de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur
d'énergie satisfait aux exigences pertinentes de la mesure
d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut
s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le
fabricant.
2. Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer
la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences
de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.
La documentation contient notamment:
a) une description générale du produit consommateur d'énergie et de
son usage prévu;
b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental
du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des
ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact
sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer,
documenter et déterminer les solutions envisageables pour la
conception du produit;
c) le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure
d'exécution;
d) les éléments de la spécification de la conception du produit
relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
e) une liste des normes appropriées visées à l'article 10,
appliquées en totalité ou en partie, et une description des
solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure
d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 10
n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas
totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception
environnementale du produit fournie en application des exigences
visées à l'annexe I, partie 2;
g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences
d'écoconception, y compris les informations relatives à la
conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception
établies dans la mesure d'exécution applicable.
3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir que le produit sera fabriqué conformément aux
spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de
la mesure d'exécution qui lui sont applicables.
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ANNEXE V
Système de management pour l'évaluation de la conformité
(visé à l'article 8)
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant
qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente
annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie
satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La
déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs
produits et doit être conservée par le fabricant.
2. Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de
la conformité d'un produit consommateur d'énergie à condition que le
fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3
de la présente annexe.
3. Éléments environnementaux du système de management
Le présent point précise les éléments que doit comporter un système
de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut
apporter la preuve de la conformité du produit consommateur
d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit
Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les
exigences de la mesure d'exécution applicable. Il doit également
être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des
objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue
d'améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la
performance environnementale globale d'un produit consommateur
d'énergie et en établir le profil écologique, si la mesure
d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent
être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de
procédures et d'instructions écrites.
Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une
description appropriée:
- de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer
la conformité du produit consommateur d'énergie et — s'il y a lieu —
qui doivent être présentés,
- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du
produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de
l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise
en œuvre et d'entretien,
- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication
afin de comparer les performances du produit par rapport aux
indicateurs de performance environnementale,
- des procédures de contrôle de la documentation requise et qui
garantissent la tenue à jour de celle-ci,
- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité
des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant établit et gère:
a) les procédures permettant d'établir le profil écologique du
produit;
b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du
produit relatifs aux options technologiques tenant compte des
exigences techniques et économiques;
c) un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en œuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management devrait
comprendre ce qui suit, notamment:
a) les responsabilités et compétences sont définies et documentées
en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit
et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et
d'amélioration;
b) une documentation est établie indiquant les techniques de
contrôle et de vérification du modèle mis en œuvre et les processus
et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;
c) le fabricant établit et gère les informations décrivant les
éléments environnementaux clés du système de management et les
procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au produit consommateur d'énergie
comporte notamment:
a) une description générale du produit consommateur d'énergie et de
son usage prévu;
b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental
du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des
ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact
sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer,
documenter et déterminer les solutions envisageables pour la
conception du produit;
c) le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;
d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux
fins des exigences en matière d'écoconception, y compris les
informations relatives à la conformité de ces mesures avec les
exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure
d'exécution applicable;
e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en
particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à
l'article 10 ne sont pas mises en œuvre ou lorsqu'elles ne couvrent
pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable,
les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;
f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception
environnementale du produit fournie en application des exigences
visées à l'annexe I, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
a) Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir que le produit consommateur d'énergie soit fabriqué
conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la
mesure d'exécution qui lui est applicable.
b) Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de
traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures
écrites les modifications résultant de l'action corrective.
c) Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un
audit interne complet du système de management pour ce qui concerne
ses éléments environnementaux.
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ANNEXE VI
Déclaration de conformité
(visée à l'article 5, paragraphe 3)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants:
1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;
2. une description du modèle suffisante pour permettre une
identification sans équivoque;
3. le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;
4. le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques
utilisées;
5. le cas échéant, la référence à d'autres textes communautaires
relatifs à l'apposition du marquage CE;
6. l'identification et la signature de la personne habilitée à agir
au nom du fabricant ou de son mandataire.
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ANNEXE VII
Contenu des mesures d'exécution
(visé à l'article 15, paragraphe 8)
La mesure d'exécution contient en particulier:
1. la définition exacte du ou des types de produits consommateurs
d'énergie couverts;
2. la ou les exigences d'écoconception applicables au(x) produit(s)
consommateur(s) d'énergie couvert(s), la ou les dates d'application,
les mesures ou périodes transitoires ou échelonnées par étapes:
- dans le cas d'une(d') exigence(s) d'écoconception générique(s),
les phases et les aspects pertinents sélectionnés parmi ceux
mentionnés à l'annexe I, points 1.1 et 1.2, accompagnés d'exemples
de paramètres sélectionnés parmi ceux mentionnés à l'annexe I, point
1.3, à titre d'indication pour l'évaluation des améliorations en ce
qui concerne les aspects environnementaux identifiés,
- dans le cas d'une(d') exigence(s) d'écoconception spécifique(s),
son(leur) niveau;
3. les paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, pour
lesquels aucune exigence d'écoconception n'est nécessaire;
4. les exigences relatives à l'installation du produit consommateur
d'énergie, lorsqu'elle a un intérêt direct pour la performance
environnementale du produit consommateur d'énergie considéré;
5. les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas
échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont
été publiés au Journal officiel de l'Union européenne doivent être
utilisées;
6. les informations permettant l'évaluation de la conformité
conformément à la décision 93/465/CEE:
- lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A,
les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière,
- le cas échéant, les critères pour l'agrément et/ou la
certification de tiers.
Lorsque différents modules sont prévus dans d'autres dispositions CE
pour le même produit consommateur d'énergie, le module défini dans
la mesure d'exécution prévaut pour l'exigence concernée;
7. les exigences relatives aux informations que les fabricants
doivent fournir, et notamment les éléments du dossier de
documentation technique qui sont requis en vue de faciliter le
contrôle de la conformité du produit consommateur d'énergie avec la
mesure d'exécution applicable;
8. la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États
membres doivent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en
service des produits consommateurs d'énergie qui respectent la
réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption
de la mesure d'exécution;
9. la date à laquelle la mesure d'exécution sera évaluée et,
éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès
technologiques.
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ANNEXE VIII
Outre l'exigence légale fondamentale selon laquelle les initiatives
d'autoréglementation doivent être conformes à toutes les
dispositions du traité (et notamment aux règles du marché intérieur
et de la concurrence) ainsi qu'aux engagements internationaux de la
Communauté, y compris les règles du commerce multilatéral, la liste
suivante de critères indicatifs, non exhaustive, peut être utilisée
afin d'évaluer la recevabilité des initiatives d'autoréglementation
à titre de solutions alternatives à une mesure d'exécution
s'inscrivant dans le cadre de la présente directive.
1. Libre participation
Les initiatives d'autoréglementation sont ouvertes à la
participation d'opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase
préparatoire qu'au cours de la phase d'exécution.
2. Valeur ajoutée
Les initiatives d'autoréglementation procurent une valeur ajoutée
(par rapport à la situation courante) se traduisant par une
amélioration de la performance environnementale globale du produit
consommateur d'énergie concerné.
3. Représentativité
Les entreprises et leurs associations participant à une action
d'autoréglementation représentent une large majorité du secteur
économique concerné, avec le moins d'exceptions possible. Il y a
lieu de veiller au respect des règles de concurrence.
4. Objectifs quantifiés et échelonnés
Les objectifs définis par les parties concernées sont établis de
manière claire et précise, à partir d'une base bien définie. Si
l'initiative d'autoréglementation s'inscrit dans le long terme, des
objectifs intermédiaires sont prévus. Le contrôle du respect des
objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans
des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des
indicateurs clairs et fiables. Les données issues de la recherche
ainsi que des informations de base à caractère scientifique et
technique facilitent l'élaboration de ces indicateurs.
5. Participation de la société civile
Afin d'assurer la transparence, les initiatives d'autoréglementation
sont rendues publiques, notamment via l'internet et par d'autres
moyens électroniques de diffusion de l'information.
La même remarque s'applique aux rapports intérimaires et finals. Les
parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les
ONG de protection de l'environnement et les associations de
consommateurs, sont invitées à prendre position sur toute initiative
d'autoréglementation.
6. Suivi et rapports
Les initiatives d'autoréglementation comportent un système de suivi
bien conçu, définissant clairement les responsabilités des
entreprises et des vérificateurs indépendants. Les services de la
Commission sont invités à contrôler la réalisation des objectifs, en
partenariat avec les parties à l'initiative d'autoréglementation.
Le programme de suivi et de rapports est détaillé, transparent et
objectif. Il appartient aux services de la Commission, assistés par
le comité visé à l'article 19, paragraphe 1, d'examiner si les
objectifs de l'accord volontaire ou d'autres mesures
d'autoréglementation ont été réalisés.
7. Rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative
d'autoréglementation
Le coût de la gestion d'une initiative d'autoréglementation,
notamment en ce qui concerne le contrôle, ne saurait entraîner une
charge administrative disproportionnée par rapport aux objectifs et
à d'autres instruments de politique existants.
8. Durabilité
Les initiatives d'autoréglementation sont conformes aux objectifs
politiques de la présente directive, notamment l'approche intégrée,
ainsi qu'aux dimensions économiques et sociales du développement
durable. Les intérêts en matière de protection des consommateurs
(santé, qualité de la vie et intérêts économiques) sont pris en
compte.
9. Compatibilité des incitations
Les initiatives d'autoréglementation sont peu susceptibles de
déboucher sur les résultats escomptés si d'autres facteurs et des
mesures d'incitation — pression du marché, fiscalité, législation
nationale — envoient des signaux contradictoires aux participants.
La cohérence politique est indispensable à cet égard et doit être
prise en compte lors de l'évaluation de l'efficacité de
l'initiative.