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Version consolidée au 07 avril 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et des
télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux
télécommunications et à l'espace,
Vu le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier des
inspecteurs généraux des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier des
ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'industrie, de la poste, des
télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 95-1215 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du
ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 95-1231 du 17 novembre 1995 relatif aux attributions du
ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 13 novembre
1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25
novembre 1996,
Article 1
Il est créé auprès du ministre chargé des postes et des télécommunications, qui en assure la présidence, un conseil général des technologies de l'information.
Article 2
Le conseil général des technologies de l'information est compétent en matière
de technologies de l'information, et notamment dans les domaines des
télécommunications, des postes, de l'informatique, des techniques audiovisuelles
et de l'espace.
Le conseil général est, en tant que de besoin, à la disposition des ministres et
secrétaires d'Etat chargés des secteurs qui relèvent de sa compétence.
En sus des affaires sur lesquelles il doit être consulté en vertu des lois et
règlements, le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises
par voie ministérielle. Il est associé à l'élaboration des textes réglementaires
ressortissant à ses domaines de compétences. Il contribue à la définition, à la
mise en oeuvre et au contrôle des politiques de recherche publique et de
normalisation technique dans ses domaines de compétences.
Dans les matières relevant de sa compétence, il peut procéder à des enquêtes en
France et à l'étranger et prendre l'initiative de présenter toutes propositions
aux ministres intéressés.
Article 3
Sont membres du conseil général des technologies de l'information :
- les ingénieurs généraux des télécommunications en activité et exerçant à titre
principal au conseil général des technologies de l'information ;
- les inspecteurs généraux des postes et télécommunications investis d'une
mission permanente d'inspection générale dans les domaines de compétences du
conseil général des technologies de l'information par le ministre chargé des
postes et des télécommunications et exerçant à titre principal au conseil
général.
Les autres ingénieurs généraux des télécommunications et inspecteurs généraux
des postes et télécommunications peuvent être nommés membres du conseil général
des technologies de l'information, sur proposition du vice-président du conseil
général, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et
télécommunications, et, le cas échéant, du ministre dont ils relèvent dans
l'exercice de leurs fonctions.
Peuvent être membres du conseil général des technologies de l'information des
personnalités, âgées de moins de soixante-cinq ans au moment de leur nomination,
choisies en raison de leur compétence. Ces personnalités sont nommées par arrêté
du ministre chargé des postes et des télécommunications sur proposition du
vice-président du conseil, après consultation, le cas échéant, des autres
ministres concernés. Ces nominations sont prononcées pour une durée de trois ans
renouvelable.
Les directeurs d'administration centrale des ministères chargés de l'industrie,
des postes et des télécommunications ainsi que les hauts fonctionnaires des
autres ministères peuvent, en fonction des affaires traitées, être appelés à
participer aux travaux du conseil et de ses sections par le vice-président.
Article 4
Le vice-président du conseil général des technologies de l'information est
nommé par le ministre chargé des postes et des télécommunications parmi les
ingénieurs généraux des télécommunications.
En l'absence du ministre chargé des postes et des télécommunications, la
présidence du conseil général des télécommunications est assurée par le
vice-président qui en dirige et coordonne les travaux. En cas d'empêchement de
ce dernier, le conseil général est présidé par le plus ancien des présidents de
section présents.
Le vice-président peut, par délégation du ministre chargé des postes et des
télécommunications, charger les membres du conseil général de missions d'études.
Le vice-président du conseil général des technologies de l'information préside,
par délégation du ministre chargé des postes et télécommunications, la
commission administrative paritaire des ingénieurs des télécommunications.
Article 5
Modifié par Décret n°99-262 du 30 mars 1999 - art. 1
Le conseil général des technologies de l'information comprend :
Deux sections :
- une section juridique et économique ;
- une section scientifique et technique ;
Une formation d'inspection générale dénommée comité de l'inspection ;
Un secrétariat général.
Le vice-président, le président du comité de l'inspection, les présidents de
section et le secrétaire général forment le bureau du conseil général.
En outre, il est constitué conjointement au Conseil général des mines et au
Conseil général des technologies de l'information une section commune dénommée
"innovation et entreprises", dont les modalités de mise en place et de
fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 6
Chacune des sections du conseil général est placée sous l'autorité d'un président de section nommé par le ministre chargé des postes et des télécommunications parmi les membres du conseil, sur proposition du vice-président. Les membres du conseil général sont affectés dans les différentes sections par le vice-président après avis des présidents de section.
Article 7
Le secrétariat général prête son concours aux membres du conseil général pour
l'exécution des missions qui leur sont confiées. Il effectue les missions qui
lui sont confiées par le vice-président du conseil général.
Il est chargé, sous l'autorité du vice-président, de l'application des
dispositions du décret du 16 août 1967 susvisé relatif au statut des ingénieurs
des télécommunications. A ce titre, avec le concours des services compétents, il
assure la gestion administrative des membres du corps interministériel des
ingénieurs des télécommunications, prépare et met en oeuvre la politique de
recrutement et de formation et propose les modifications des textes relatifs au
statut des ingénieurs des télécommunications.
Il assure la gestion des moyens du conseil général.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé des postes et des
télécommunications sur proposition du vice-président du conseil général, parmi
les ingénieurs généraux ou les ingénieurs en chef des télécommunications. Il
participe aux travaux des différentes formations du conseil pour les affaires de
sa compétence.
Article 8
Le comité de l'inspection comprend les membres du conseil général qui sont
investis par le ministre chargé des postes et des télécommunications d'une
mission permanente d'inspection générale. Son président est nommé par le
ministre chargé des postes et des télécommunications et choisi parmi les
inspecteurs généraux des postes et télécommunications.
Le président du comité de l'inspection organise pour le compte du ministre les
missions d'information, d'enquête, de contrôle et d'évaluation qui lui sont
confiées et donne à cette fin les directives nécessaires aux membres du comité.
Il adresse les rapports du comité au ministre.
Article 9
Les fonctionnaires investis d'une mission d'inspection générale agissent en qualité de représentants directs des ministres intéressés. Ils requièrent les services et organismes inspectés de leur fournir tous documents ou renseignements qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 10
Les membres du conseil général investis d'une mission permanente d'inspection générale sont membres d'au moins une section du conseil général et participent aux travaux de celle-ci.
Article 11
Le conseil général des technologies de l'information établit son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment son fonctionnement et les attributions des sections. Ce règlement est soumis, pour approbation, au ministre chargé des postes et des télécommunications.
Article 12
Le décret n° 94-893 du 13 octobre 1994 portant création d'un conseil consultatif de gestion du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications est abrogé.
Article 13
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 1997.
Article 14
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.