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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000596770
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de la ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment ses articles 4 et 11-1 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment le 8° du I de son article 3 ;
Vu l’ordonnance n° 92-1145 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires d’outre-mer des dispositions législatives relatives au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre, ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.
Article 2
Les décisions prises en application de l’article 1er sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Article 3
Les conventions mentionnées dans le présent décret permettant le déchiffrement des données s’entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.
Article 4
La décision mentionnée au premier alinéa de l’article 1er :
a) Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en oeuvre ou la remise des conventions, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
b) Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents visés au a du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
c) Prévoit, dès qu’il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.
Article 5
Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d’ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en oeuvre ou à la remise de ces conventions.
Article 6
L’intégralité des frais liés à la mise en oeuvre de l’obligation prévue par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.
Article 7
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.