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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0110628D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie,
Vu le code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants ;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés
publics ;
Vu le
décret no 85-801 du 30 juillet
1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’Union des
groupements d’achats publics ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1er
L’article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Art. 25. - I. - Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er
du présent décret décident de faire appel à l’établissement, celui-ci
peut participer à des groupements de commandes constitués avec elles ou
passer avec elles des contrats de commande.
II. - 1. Chaque groupement de commandes fait l’objet d’une convention
constitutive qui prévoit que l’établissement, qui en est membre, en est
le coordonnateur et qu’il est chargé, dans les conditions prévues au VI
de l’article 8 du code des marchés publics, de signer et d’exécuter au
nom de l’ensemble des membres du groupement le ou les marchés en vue
desquels ce groupement est constitué.
Des groupements de commandes sont notamment constitués avec des services
de l’Etat.
2. La convention constitutive du groupement prévoit la nature et les
modalités des services attendus ou des opérations confiées à
l’établissement, les obligations de chacune des parties, et les
modalités du contrôle technique et financier exercé par les membres du
groupement sur son fonctionnement.
Elle récapitule les besoins de chacun des membres. En ce qui le
concerne, l’établissement évalue ses besoins en tenant compte de sa
mission de service public.
3. Pour l’exécution de sa mission de coordonnateur du groupement,
l’établissement passe le ou les marchés, qui peuvent être à bons de
commande, correspondant aux besoins estimés par les membres du
groupement, dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de
l’article 8 du code des marchés publics.
Il rend compte aux autres membres du groupement des conditions dans
lesquelles ce ou ces marchés ont été passés ;
4. Des personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret peuvent
adhérer à un groupement déjà constitué avec l’établissement par une
convention d’adhésion, qui approuve la convention constitutive du
groupement et vaut mission confiée à l’établissement de satisfaire leurs
propres
besoins.
III. - Les contrats de commande passés avec l’établissement par l’Etat
et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités locales et leurs
établissements publics, notamment les établissements publics
hospitaliers, sont soumis au code des marchés publics.
Toutefois, ils sont passés selon les dispositions de l’article 28 dudit
code lorsque les seuils de 130 000 Euro HT pour l’Etat et ses
établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial et
200 000 Euro HT pour les collectivités locales et leurs établissements
publics ne sont pas dépassés.
Les contrats de commande passés avec l’établissement par les autres
personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret sont soumis aux
règles de publicité et de mise en concurrence prévues, le cas échéant,
par les textes qui leur sont applicables. "
Article 2
L’article 11 du même décret est complété par l’alinéa suivant :
" Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par
le conseil d’administration. "
Article 3
Les articles 17, 18 et 21 du même décret sont remplacés par les
dispositions suivantes :
" Art. 17. - L’établissement est soumis aux dispositions du code des
marchés publics applicables à l’Etat.
La personne responsable du marché est le président du conseil
d’administration.
Les dispositions de l’article 105 du code des marchés publics sont
applicables à l’établissement.
Dans les cas, prévus par les articles 5 et 6 du décret no 2001-739 du
23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés,
autorisant la personne responsable du marché à passer un marché sans
demander l’avis préalable de la commission spécialisée des marchés ou à
passer outre à un avis de la commission spécialisée, la personne
responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d’Etat et
le président de la commission des marchés compétente. "
" Art. 18. - La composition et les règles de fonctionnement de la
commission prévue à l’article 21 du code des marchés publics sont fixées
par le président du conseil d’administration. "
" Art. 21. - Lors de l’examen par la commission spécialisée des
marchés compétente d’un marché passé par l’établissement, un
représentant du ministre chargé de l’économie, des finances et de
l’industrie assiste aux séances avec voix consultative. "
Article 4
A l’article 12 du même décret, les mots : " le secrétaire général de la commission centrale des marchés " sont supprimés.
Article 5
Les articles 3, 19, 22 et 23 du même décret sont abrogés.
Article 6
Lorsqu’une des personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé et soumises à des obligations de mise en concurrence a constitué avec l’Union des groupements d’achats publics un groupement de commandes ou y a adhéré, dans les conditions prévues au II de l’article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les commandes qu’elle passe peuvent s’imputer sur un marché à bons de commandes ou un ensemble de marchés ayant donné lieu à un même avis d’appel à concurrence, pour lesquels l’établissement a procédé à la publication de l’avis d’appel à concurrence avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 7
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.