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Le présent avis annule et remplace l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 2003 (page 15112). Il comporte en annexe et à titre d'information une liste des normes qui peuvent être utilisées pour l'application de l'article 4 du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié. Cet avis est susceptible d'une mise à jour.
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 28 du 03/02/2005 texte numéro 48
Note 1 : d'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité est la date du retrait (« dow ») fixée par l'organisme européen de normalisation mais l'attention des utilisateurs de ces normes est attirée sur le fait que dans certains cas exceptionnels cette date peut être différente. Les dates dépassées sont données à titre indicatif et figurent entre parenthèses. Note 2.1 : la nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. Note 2.2 : la nouvelle norme a un champ d'application plus large que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. Note 2.3 : la nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. A la date précisée, la norme partiellement remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme partiellement remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée. Note 3 : dans le cas d'amendements, la norme à laquelle il est fait référence est NF EN XX-XXX (mois/année) ou NF C XX-XXX (mois/année), ses amendements précédents éventuels et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est donc constituée de NF EN XX-XXX (mois/année) ou de NF C XX-XXX (mois/année) et des amendements précédents éventuels mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. Exemple : pour la NF EN 60730-2-11 (octobre1993)/Classement C 47-741, ce qui suit est appliqué :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 28 du 03/02/2005 texte numéro 48
Note 4 : la série des normes NF EN 60061-1, 2, 3 et 4 a une structure particulière et par conséquent les dates de cessation de présomption de la conformité indiquées n'affectent que les types modifiés par les différents amendements. Note 5 : la NF EN 60335-1 (mai 1995)/A1 (1997) remplace les normes NF EN 60335-2-19 (avril 1991) et NF EN 60335-2-20 (avril 1991). La date de cessation de présomption de conformité de ces deux normes est le 1er avril 2004. La même date s'applique à la NF EN 60335 (mai 1995)/A12 (1997). Note 6 : bien que ne relevant pas de la directive 73/23/CEE ni du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 (mais du décret n° 81-1238 du 30 décembre 1981), les prises de courant (socles mobiles et fiches) à usage domestique figurent dans la liste dans la mesure où elles peuvent être utilisées comme constituants d'appareils relevant de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995. Note 7 : bien que les parties électriques des ascenseurs soient exclues du champ d'application de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995, les câbles pour ascenseurs sont inscrits sur la liste en raison de l'usage qui peut en être fait par ailleurs. Note 8 : la NF EN 60335-2-9 (juin 1996) ne couvre les objectifs de sécurité de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 que si, en complément, l'avis 2000/C 104/07 de la Commission européenne est pris en compte. Note 9 : la NF EN 61242 (septembre 1997) ne couvre les objectifs de sécurité de la directive 73/23/CEE et du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 que si, en complément, on prend en compte l'avis de la Commission européenne 2003/C 297/06.