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Article 1. - Ne peuvent être communiqués qu'après un délai de
soixante ans :
Les archives des services du Président de la République et du Premier
ministre ;
Les archives du ministre de l'intérieur et de l'administration
préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d'archives
publiques comme intéressant la sûreté de l'État ;
Les archives des services de la police nationale, mettant en cause la
vie privée ou intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale ;
Les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie
privée ou la sûreté de l'État ; Les dossiers fiscaux et domaniaux
contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques
ou d'autres informations relatives à la vie privée ;
Les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté
de l'État ou la défense nationale ;
Les documents mettant en cause les négociations financières,
monétaires et commerciales avec l'étranger ;
Les documents concernant les contentieux avec l'étranger, non réglés,
qui intéressent l'État ou les personnes physiques ou morales françaises
;
Les archives ayant trait à la prospection et à l'exploitation minières ;
Les dossiers de dommages de guerre ;
Les archives de la défense nationale mentionnées à l'article 6 du décret
n° 79-1035 du 3 décembre 1979 susvisé.
Article 2. - Toute demande de dérogation aux conditions de
communicabilité des documents d'archives publiques est soumise au
ministre chargé de la culture (direction des Archives de France) qui
statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui
assure la conservation des archives. L'autorisation de dérogation
mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être
communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance
et le lieu où les documents peuvent être consultés.
Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents
peut être effectuée et en détermine les modalités.
Le ministre peut, avec l'accord de l'autorité qui a effectué le
versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des
dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à
l'article précédent, lorsque les documents qui les composent auront
atteint trente ans d'âge.
Article 3. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la
défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.