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Article 432-17 (Peines complémentaires)
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à
titre complémentaire, les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21,
des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à
l'exception des objets susceptibles de restitution.
4° Dans le cas prévu par l'article 432-7, l'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.