Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Retour aux sources des marchés publics

Code de la défense (Articles concernant les marchés publics)

Article L1111-1

La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
   Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

Article L1111-2

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L1111-1.
   En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
   En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

Article L2141-1

La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.
   La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.

Article L2141-2

La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
   Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.

Article L2141-3

Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.
   Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :
   1º Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
   2º Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.