Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Retour aux sources des marchés publics
La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en
toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité
et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords
internationaux.
Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses
attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour
atteindre les objectifs définis à l'article L1111-1.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation
générale, soit la mise en garde définie à l'article L2141-1, soit des
dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.
En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un
secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des
décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout
ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble
des mesures de défense déjà préparées.
La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la
liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des
populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des
opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.
La mobilisation générale et, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde
sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier
l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires
intéressées.
Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour
effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de
dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à
tout moment aux nécessités de la défense.
Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les
conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente
partie, relatif aux réquisitions :
1º Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
2º Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en
énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires
au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou
morales en leurs biens, les sujétions indispensables.