Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Version consolidée au 2 novembre 2011
abrogé par l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale - NOR: SSAS1816604A
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019057997
Texte
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment l’article L723-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L122-1, L124-4 et L224-12 ;
Vu le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2007 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2007 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 janvier 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 janvier 2008 ;
Vu l’avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2007,
Arrêtent :
I. - Dispositions générales
Article 1
I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l’article L124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, qu’ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l’exclusion des organismes mentionnés aux articles L211-4, L381-9, L611-20 et L712-6 du code de la sécurité sociale.
II.-Elles sont également applicables à :
- l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations ou sociétés constituées entre lesdits organismes ;
- aux groupements d’intérêt économique et aux groupements d’intérêt public lorsque ces derniers sont financés majoritairement par des organismes relevant de la sphère sécurité sociale.
Article 2
Modifié par Arrêté du 21 octobre 2011 - art. 1
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d’exécution des marchés publics et des accords-cadres de l’Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l’article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Pour la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et les organismes d’assurance maladie du régime général, l’article 9 se substitue aux articles 3 à 6 et au deuxième alinéa de l’article 19, qui demeurent applicables aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses générales de sécurité sociale.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent arrêté sont les organismes mentionnés à l’article 1er.
Ils sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 11 à 14.
II. - Dispositions applicables aux organismes mentionnés à l’article 1er, à l’exception de ceux relevant du III
Article 3
Le conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une commission spécifique pour la passation d’un marché ou d’un accord-cadre déterminé. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l’ensemble de la séance. Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l’agent comptable de l’organisme, ou leurs représentants, participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l’autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Pour les groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt public mentionnés au II de l’article 1er, la commission chargée de statuer sur les marchés et les accords-cadres est composée d’au moins trois membres qui sont, en fonction des compétences dévolues respectivement au directeur et à l’organe délibérant, soit désignés par le conseil d’administration ou le comité directeur, soit désignés par le directeur. Dans le premier cas, la commission est régie par les règles applicables à la commission des marchés prévue aux articles 4 à 8 de l’arrêté. Dans le second cas, elle est régie par les règles applicables à la commission d’appel d’offres prévue à l’article 9 de l’arrêté. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés.
Sur proposition du directeur et après acceptation du président de la commission, des agents de l’organisme ou des personnalités qualifiées, choisis en raison soit de leur compétence dans la matière qui fait l’objet du marché ou de l’accord-cadre, soit de leur compétence juridique, assistent à la commission avec voix consultative.
Article 4
Le conseil d’administration ou, le cas échéant, pour les groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt public, le comité directeur ou le directeur désigne le jury pour les concours, les marchés de maîtrise d’œuvre et de conception-réalisation.
Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants à la procédure.
Les membres du jury avec voix délibérative sont :
a) Au moins quatre administrateurs désignés par le conseil d’administration, parmi lesquels le président sera choisi ;
b) Le directeur de l’organisme.
Les membres mentionnés au a et au b ci-dessus élisent le président du jury ;
c) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq ;
d) Lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le conseil d’administration.
Sont invités à participer au jury avec voix consultative :
e) L’agent comptable de l’organisme et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande ;
f) Un représentant de l’autorité de tutelle ;
g) Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics ;
h) Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.
En cas de dispense de la procédure de concours dans les cas prévus au III de l’article 74 du code des marchés publics, lorsqu’une commission des marchés est composée en jury, les membres mentionnés aux c et d ci-dessus ont voix consultative.
Le conseil d’administration ou, le cas échéant, pour les groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt public, le comité directeur ou le directeur attribue le marché.
Article 5
La commission des marchés exerce les attributions suivantes pour les appels d’offres, les procédures négociées, les procédures de dialogue compétitif, la mise en place des systèmes d’acquisition dynamique et les marchés et accords-cadres passés dans le cadre de l’article 30 du code des marchés publics d’un montant supérieur au seuil fixé au 3° du II de cet article :
a) Pour l’ensemble de ces procédures, sous réserve des dispositions de l’article 4 :
- elle attribue le marché ou l’accord-cadre ;
- elle autorise la passation d’avenants à un accord-cadre ou à un marché dès lors qu’ils entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5 % ;
b) Pour les seuls marchés et accords-cadres par appel d’offres et dialogue compétitif :
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre d’un appel d’offres restreint ou d’un dialogue compétitif ;
- elle ouvre les plis relatifs aux offres ;
- elle élimine les candidatures non recevables et les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ;
- elle rejette les offres considérées comme anormalement basses après que des précisions jugées opportunes ont été demandées par écrit et que les justifications fournies ont été vérifiées ;
- elle déclare sans suite ou infructueux lorsque aucune candidature ou offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Article 6
Tout projet de marché ou d’accord-cadre soumis à la décision de la commission des marchés, à celle du conseil d’administration ou du comité directeur doit être assorti d’une note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission ou du conseil d’administration ainsi qu’à l’autorité de tutelle au moins cinq jours francs avant la date de la réunion.
La motivation de la décision d’attribution est portée au procès-verbal de la commission ainsi que du conseil d’administration ou du comité directeur.
Article 7
Le directeur ou son délégataire exerce toutes les attributions pour la passation et l’exécution des marchés, à l’exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5.
Article 8
Pour les projets de marchés ou d’accord-cadre mentionnés à l’article 12, l’avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen sont joints à la communication du procès-verbal du conseil d’administration pour information des autorités en charge du contrôle de légalité.
III. - Dispositions applicables à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et aux organismes d’assurance maladie du régime général, à l’exception des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et caisses générales de sécurité sociale
Article 9
Modifié par Arrêté du 21 octobre 2011 - art. 1
Une commission d’appel d’offres est constituée, composée des membres suivants : le directeur de l’organisme ou son représentant, président de la commission, et quatre membres titulaires au moins, dont l’agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l’organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d’un marché ou d’un accord-cadre déterminé. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l’ensemble de la séance. Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités qualifiées par leur compétence eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la commission d’appel d’offres avec voix consultative.
La commission d’appel d’offres des organismes visés au présent article émet un avis sur l’attribution des marchés et accords-cadres.
Tout projet de marché ou d’accord-cadre soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres doit être assorti d’une note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. La motivation de l’avis rendu par la commission d’appel d’offres est portée au procès-verbal.
Article 10
Le directeur est chargé de l’attribution, de la signature et de la mise en œuvre du marché.
Dans le cadre de l’information du conseil prévu à l'article R211-1-2, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, il tient le conseil informé des marchés et accords-cadres passés pour le compte de l’organisme.
IV. - La commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS)
Article 11
Pour les marchés et accords-cadres passés par les organismes mentionnés à l’article 1er, il est instauré une commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS), chargée de fournir aux pouvoirs adjudicateurs une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres. Lorsque les conditions mentionnées à l’article 12 ci-dessous sont réunies, la commission est appelée à formuler des observations ou des recommandations concernant ces marchés et accords-cadres, et notamment au vu des dispositions législatives et réglementaires prévues à l’article 2. Elle peut également formuler des réserves les concernant.
La commission comprend :
- cinq représentants administrateurs :
- un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
- un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
- un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- un représentant du régime social des indépendants,
nommés par les conseils d’administration des organismes concernés à chaque renouvellement des conseils d’administration, qui nomment aussi un nombre égal de suppléants ;
- un représentant de la CNAMTS et son suppléant, désignés par le directeur général de la CNAMTS ;
- quatre représentants experts du régime général et leurs suppléants, un pour chacune des branches du régime général, choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des caisses locales.
La commission comprend en outre, à voix consultative :
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l’économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l’agriculture, et un nombre égal de suppléants.
Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le président de la commission, ainsi que son suppléant, qui sont choisis parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n’assiste pas aux séances s’il n’est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs chargés d’étudier les dossiers communiqués à la commission sont principalement choisis parmi les membres en activité ou en retraite des corps de contrôle de l’Etat, et notamment de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Ils peuvent être également désignés, par le président, parmi les agents de direction des organismes de sécurité sociale, les membres du secrétariat de la commission ou les agents de l’administration de catégorie A, en activité ou à la retraite, à raison de leur compétence particulière en matière de marchés publics.
Toute personne qui a participé à la conception et au suivi du marché soumis à la CCMOSS et tout agent de l’organisme qui soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être choisis ou désignés en qualité de rapporteur.
Le directeur de l’organisme contractant ou son représentant peut assister à la commission afin d’apporter des informations supplémentaires aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’UCANSS.
Article 12
Tout projet de marché ou d’accord-cadre passé par l’un des organismes mentionnés à l’article 1er dont le montant est supérieur au seuil de 4 M€ hors taxes est obligatoirement adressé à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.
Il en est de même pour :
- les projets d’avenants qui rendent les marchés ou accords-cadres auxquels ils se rapportent passibles d’un examen de la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés par le code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d’un examen par la commission ;
- tout autre contrat dont l’examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l’agriculture ou un organisme national, pour un marché ou un accord-cadre passé par un organisme de sa branche.
En revanche, les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la commission lorsque l’accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés a lui-même été adressé à ladite commission.
Quel qu’en soit le montant, les marchés d’études ou de maîtrise d’œuvre qui se rattachent aux marchés soumis à l’obligation de transmission sont également communiqués à la commission, dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l’agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d’application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l’organisme les irrégularités ou fautes graves qu’elle a relevées lors de l’examen d’un projet de marché, d’accord-cadre ou d’avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.
Pour les projets de marchés et d’accords-cadres relevant de cet article, l’avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen sont transmis pour information aux autorités en charge du contrôle de légalité.
Article 13
Tout projet soumis à l’avis de la CCMOSS doit être assorti d’une note de présentation précisant notamment les modalités d’évaluation de la nature et de l’étendue des besoins, l’économie générale et le déroulement prévus du marché, les conditions prévisionnelles de son exécution, le montant prévisionnel des prestations, le choix du mode de passation envisagé et ses justifications.
Article 14
La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d’année civile et l’adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l’objet d’un accusé de réception.
Les dossiers envoyés au titre de l’article 12 à la commission font l’objet d’un premier examen par le secrétariat de la commission. A l’issue de ce premier examen, le président de la commission peut décider de ne pas sélectionner le dossier et de procéder ou non à un envoi direct d’observations et de recommandations au pouvoir adjudicateur ou d’inscrire le dossier à l’ordre du jour de la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix jours francs à compter de la date d’accusé de réception.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de quarante jours francs à compter de la date d’accusé réception du dossier.
La commission, en accord avec le pouvoir adjudicateur ou à la demande de celui-ci, peut décider de la mise en place d’une mesure d’accompagnement à la passation du marché ou de l’accord-cadre. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux des pièces retraçant les éléments du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre. Au vu de ces documents, la commission ou le président peut faire connaître au pouvoir adjudicateur ou au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
Lorsque le dossier fait l’objet d’une mesure d’accompagnement de la part de la commission, les observations, recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées au pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela nécessite un examen de la commission, auquel cas le délai est de quarante jours francs.
Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves émises par la commission ou après expiration des délais prévus, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure de passation du marché ou de l’accord-cadre, selon des modalités qu’il lui appartient de déterminer.
Dès qu’il a notifié le marché ou l’accord-cadre, le pouvoir adjudicateur adresse au secrétariat de la commission une copie du rapport de présentation mentionné à l’article 79 du code des marchés publics.
Lorsqu’il estime que les observations, recommandations ou réserves de la commission sont d’une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Dans le cas où il est signalé que la passation d’un marché ou d’un accord-cadre présente un caractère d’urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s’il le juge nécessaire. Le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision motivée d’engager la procédure de passation du marché ou de l’accord-cadre sans saisir au préalable la CCMOSS si les délais qui lui sont proposés par le président lui paraissent incompatibles avec la situation d’urgence.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent interroger, en dehors des cas énumérés à l’article 12, le secrétariat de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale soit d’une demande d’avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre, soit d’une demande d’accompagnement pour la préparation et la conduite d’une procédure, soit enfin en cas de difficultés particulières rencontrées lors de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre, voire d’un recours contentieux.
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché ou de l’accord-cadre, à tous les stades de la procédure de passation, et durant l’exécution du marché ou de l’accord-cadre.
Périodiquement, le secrétariat établit, à l’intention de la commission, un rapport récapitulatif l’informant notamment des problématiques rencontrées à l’occasion du rôle de premier conseil effectué par le secrétariat et des solutions préconisées.
V. - Règlement des litiges
Article 15
En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
VI. - Dispositions diverses
Article 16
Les organismes mentionnés à l’article 1er qui ont recours à une centrale d’achat ou aux organismes mentionnés aux articles L224-5 du code de la sécurité sociale et L723-11 du code rural lorsqu’ils agissent en tant que centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat respecte les dispositions du code des marchés publics ou du présent arrêté, ou de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, selon les règles qui lui sont applicables.
Article 17
Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes et à son coordonnateur sont applicables aux marchés et accords-cadres passés par les organismes mentionnés à l’article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur ou le délégataire de chaque membre du groupement après, le cas échéant, approbation des conseils d’administration concernés. L’approbation des conseils d’administration n’est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés ou accords-cadres passés selon des procédures adaptées, hormis les marchés ou accords-cadres passés dans le cadre de l’article 30 du code des marchés publics d’un montant supérieur au seuil fixé au 3° du II de cet article.
La commission des marchés du groupement est composée d’un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou deux lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l’ensemble des attributions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l’article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics.
Article 18
Un observatoire de l’achat dans les organismes de sécurité sociale est placé auprès de l’UCANSS. Il est chargé de rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques des achats des organismes mentionnés à l’article 1er. Il met à la disposition de la commission prévue à l’article 11, des ministères concernés et des organismes nationaux de sécurité sociale ses conclusions et recommandations.
Les organismes mentionnés à l’article 1er transmettent à l’observatoire les données économiques nécessaires à ses missions, notamment à travers des fiches de recensement ainsi que par la transmission des rapports annuels mentionnés à l’article 19 ci-dessous.
L’observatoire de l’achat transmet les informations recueillies à l’observatoire économique de l’achat public mentionné à l’article 130 du code des marchés publics.
Article 19
Les organismes publient au cours du premier trimestre de chaque année, par support de leur choix, une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie pris en application du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les personnes publiques.
Les informations sur l’exécution des marchés soldés de l’année ou en cours d’exécution font l’objet d’un rapport récapitulatif au conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale.
Article 20
Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité d’exécution de leurs marchés dans les conditions définies par le décret du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat.
Article 21
L’arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale est abrogé.
Article 22
Les marchés ou accords-cadres notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2005 précité lorsqu’ils en relevaient.
Les marchés ou accords-cadres pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2005 lorsqu’ils en relevaient. Pour les autres dispositions, ils sont régis par le présent arrêté.
Article 23
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur des affaires juridiques au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : La directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales, V. Metrich-Hecquet.
MAJ 02/11/11 - Source : Legifrance
Textes
Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale - NOR: SSAS1816604As