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Le Premier ministre,
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;
Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale,
Arrête :
Chapitre 1er
Champ d'application
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, sont qualifiés de :
1. « Informations ou supports protégés » : tous renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale ou autres informations classifiées qui font l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion dans les conditions prévues au décret du 17 juillet 1998 susvisé ;
2. « Travaux protégés » : prestations, quelle qu'en soit la nature, nécessitant l'accès à des informations ou supports protégés ;
3. « Autorité contractante » : toute personne publique qui fait appel à un fournisseur ou à un prestataire pour l'exécution d'un contrat ou d'un marché au sens de l'article 2 du présent arrêté ; lorsque le marché est régi par les dispositions du code des marchés publics, l'expression « autorité contractante » désigne la personne responsable du marché ;
4. « Autorité d'habilitation » : toute autorité compétente pour délivrer une habilitation au secret de la défense nationale, désignée conformément à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Article 2
Au sens du présent arrêté, les contrats ou marchés sont ainsi définis :
1. « Contrat classé » : tout contrat, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître et à détenir dans ses locaux des informations ou supports protégés ;
2. « Contrat à clause de sécurité » : tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître, sans les détenir, des informations ou supports protégés ;
3. « Contrat sensible » : tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans un lieu détenant des informations ou supports protégés dans lequel un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses préposés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de l'Etat.
Chapitre 2
Dispositions générales relatives aux contrats classés
et à clause de sécurité
Article 3
La sécurité des informations ou supports protégés est garantie par l'insertion, dans les contrats classés ou les contrats à clause de sécurité, de stipulations répondant aux prescriptions prévues au présent chapitre.
Tout contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée d'un contrat classé ou à clause de sécurité obéit aux règles prévues au présent chapitre pour les contrats classés ou à clause de sécurité.
Article 4
1. Les contrats classés comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe I au présent arrêté.
2. Les contrats à clause de sécurité comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe II au présent arrêté.
3. Est réputée satisfaire aux dispositions du 1 et du 2 du présent article l'insertion dans le contrat concerné d'une clause de portée équivalente prévue aux documents constitutifs de certaines catégories de marchés publics.
4. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type figurant en annexe I ou II selon les spécificités du contrat, sans lui être contraire.
Article 5
Tout contrat classé ou à clause de sécurité comporte une annexe de sécurité qui énumère :
- la désignation des informations ou supports protégés ;
- le niveau et les conditions de protection dont chaque information doit faire l'objet ;
- les lieux d'exécution des différentes phases des travaux protégés ;
- les mesures particulières de sécurité qui doivent être prises pour l'exécution de ce contrat en vue de garantir la protection des informations ou supports protégés.
L'autorité contractante approuve cette annexe de sécurité ainsi que celles liées aux contrats de sous-traitance.
L'autorité contractante peut décider de ne pas joindre l'annexe de sécurité aux pièces administratives du contrat classé ou à clause de sécurité. L'annexe de sécurité n'est classifiée, dans les conditions prévues au décret du 17 juillet 1998 susvisé, que lorsque son contenu le justifie.
L'annexe de sécurité peut être modifiée en cours d'exécution du contrat à l'initiative de l'autorité contractante ou sur proposition du titulaire du contrat.
Article 6
Le titulaire d'un contrat classé ou à clause de sécurité ne peut communiquer à ses sous-traitants des informations ou supports protégés se rapportant audit contrat sans autorisation écrite de l'autorité contractante.
Article 7
Il ne peut être conclu de contrat classé avec une personne physique ou morale qui ne dispose pas de locaux professionnels répondant aux normes prescrites par l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Les contrats classés de recherche ou d'étude conclus avec une personne physique disposant des locaux susmentionnés comportent une clause additionnelle à l'annexe de sécurité conforme à la clause type figurant à l'annexe III du présent arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter cette clause additionnelle selon les spécificités dudit contrat, sans lui être contraire.
Article 8
Le titulaire d'un contrat classé est tenu de mettre en oeuvre, sous sa responsabilité pénale et contractuelle, dans son ou ses établissements, les mesures de sécurité requises pour assurer la protection des informations ou supports protégés conformément aux dispositions conjointes du présent arrêté et de l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
A l'égard de toute personne qu'il emploie, qu'il reçoit ou avec lesquelles il a des liens, le titulaire du contrat concerné prend toutes mesures utiles pour contrôler, et le cas échéant limiter, l'accès des parties de ses installations dans lesquelles la protection des informations ou supports protégés le justifie.
Article 9
Lorsque les travaux protégés sont terminés, le titulaire du contrat doit informer dans le délai d'un mois l'autorité contractante, qui l'informe de la destination à donner aux informations ou supports protégés jusqu'alors détenus par le titulaire.
Chapitre 3
Habilitation des entreprises candidates à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité
Article 10
Toute entreprise candidate à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité, quels que soient sa nationalité, sa forme ou son statut juridiques, doit au préalable remplir les conditions d'accès aux informations ou supports protégés précisées au présent chapitre.
Article 11
Sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article 16, il ne peut être délivré de décision d'habilitation à une personne appartenant à une entreprise titulaire d'un contrat classé ou à clause de sécurité que si cette entreprise est elle-même titulaire d'une habilitation délivrée dans les conditions du présent chapitre.
Article 12
Dès le début d'une procédure de passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité ou, s'il y a lieu, dans l'avis d'appel public à la concurrence, l'autorité contractante est tenue d'informer les futurs candidats du délai pour fournir les documents nécessaires à l'habilitation et, selon le cas, à l'aptitude ou à l'identification, précisé aux articles 13 et 15.
L'autorité contractante communique dès cette information soit tous les formulaires nécessaires à cet effet, soit les modalités pour se les procurer.
Les futurs candidats bénéficient dans tous les cas d'un délai pour fournir leurs documents d'au moins quinze jours à compter de la date de l'information délivrée par l'autorité contractante.
Article 13
1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, présente soit une attestation d'une décision d'habilitation en cours de validité, soit un dossier de demande d'habilitation à connaître des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni cette attestation ou d'avoir déposé ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
2. L'attestation mentionnée au 1 porte sur une décision d'habilitation délivrée antérieurement par une autorité relevant du ministère concerné par le contrat ou reconnue dans les conditions précisées à l'article 21 du présent arrêté.
3. Le dossier de demande d'habilitation de l'entreprise conforme au modèle figurant à l'annexe IV au présent arrêté comprend les éléments ci-après de nature à permettre d'apprécier la capacité de l'entreprise candidate à recevoir des informations ou supports protégés :
a) L'identification juridique de l'entreprise et ses statuts ;
b) La composition et la nationalité de l'actionnariat de l'entreprise et des principales personnes physiques et morales actionnaires de celle-ci ;
c) L'identification des dirigeants de l'entreprise ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de celle-ci ;
d) Une attestation du chef d'entreprise relative à d'éventuelles condamnations pénales concernant lui-même ou l'entreprise ;
e) L'organisation et la structure de l'entreprise en matière de sécurité ;
f) L'identification de la personne proposée pour exercer la fonction d'officier de sécurité ou en charge de cette fonction.
4. Lorsque le dossier est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.
Article 14
Outre les conditions à remplir prévues à l'article 13, toute entreprise de droit étranger candidate à la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité est tenue aux conditions complémentaires suivantes :
1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise de droit étranger produit l'attestation d'une habilitation appropriée délivrée par une autorité d'habilitation de l'Etat dont elle relève lorsque cet Etat a conclu un accord de sécurité bilatéral ou multilatéral couvrant les échanges d'informations ou supports protégés avec la France. En tant que de besoin, l'autorité d'habilitation peut saisir le secrétaire général de la défense nationale, autorité nationale de sécurité, aux fins de requérir l'autorité nationale de sécurité de l'Etat concerné en vue de procéder à l'habilitation appropriée de cette entreprise.
2. Toutefois, aucune entreprise de droit étranger ne peut être habilitée au titre du présent arrêté lorsque les informations ou supports protégés portent la mention « special france » en application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Article 15
1. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat classé, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des établissements dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux protégés. Ce dossier, conforme à l'annexe V au présent arrêté, est destiné à la vérification de l'aptitude desdits établissements à assurer la protection des informations ou supports protégés. A défaut d'avoir fourni ce dossier complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux informations et supports protégés pour l'accès au contrat considéré.
2. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat à clause de sécurité, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre, s'engager à déposer un dossier d'identification pour chacun de ses établissements devant participer aux travaux protégés, conforme à l'annexe VI au présent arrêté.
3. Lorsque le dossier mentionné au 1 ou au 2 est incomplet, l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.
Article 16
1. Lorsque des informations ou supports protégés doivent être portés à la connaissance d'une entreprise dont la candidature a été retenue pour établir une offre, cette entreprise désigne une ou des personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder à ces informations ou supports protégés. Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises candidates, qu'elles détiennent une décision d'habilitation appropriée en cours de validité ou que leur procédure d'habilitation soit en cours.
2. Si les personnes désignées en application du 1 ci-dessus ne sont pas titulaires d'une habilitation ou si la décision d'habilitation les concernant n'est pas appropriée aux besoins du contrat, l'entreprise à laquelle elles appartiennent dépose simultanément une demande d'habilitation pour chacune d'elles. Cette demande d'habilitation est instruite et fait l'objet d'une décision d'habilitation provisoire ou d'une décision de refus délivrée dans les conditions et délais prévus à l'article 21 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
3. Les habilitations provisoires délivrées en application du 2 ci-dessus ne préjugent pas du sort de la demande d'habilitation de l'entreprise pour exécuter un contrat classé ou à clause de sécurité.
4. Pour soumettre une offre et afin de pouvoir répondre à la procédure de passation du contrat dans les conditions prévues au paragraphe 1, une entreprise faisant l'objet d'une procédure d'habilitation en cours peut désigner plusieurs personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder aux informations ou supports protégés. Cependant, le nombre de ces personnes est strictement limité au besoin d'élaboration de l'offre. L'autorité d'habilitation peut le réduire.
5. L'autorité contractante fixe les lieux et modalités d'exploitation des informations ou supports protégés nécessaires pour établir les offres. Ces lieux doivent présenter les garanties requises pour leur protection prévues à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Article 17
L'autorité contractante ne peut signer aucun contrat classé ou à clause de sécurité avant réception de l'attestation d'habilitation en cours de validité de l'entreprise candidate retenue.
Article 18
1. L'autorisation d'habilitation de l'entreprise est une décision explicite qui est délivrée par l'autorité d'habilitation sur la base d'un avis de sécurité émis par l'organisme de sécurité désigné à l'article 17 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. L'autorité d'habilitation communique le dossier de demande d'habilitation à l'organisme de sécurité dès que l'autorité contractante a fait le choix de chaque candidat retenu. L'autorité d'habilitation prend sa décision au vu de l'avis de sécurité émis avant la date de choix du titulaire du contrat, sans être liée par cet avis.
En cas d'urgence justifiée et après saisine de l'organisme de sécurité, l'autorité d'habilitation prend en dernier ressort, si elle l'estime nécessaire, sa décision au vu de tout autre élément utile en sa possession.
2. La décision de refus d'habiliter l'entreprise est notifiée dans les conditions rappelées à l'article 26 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. La décision de refus d'habiliter ne préjuge pas de la conclusion par cette entreprise de contrats de toute nature n'impliquant pas la mise en oeuvre de mesures de protection du secret de la défense nationale avec la même autorité contractante.
Article 19
Les investigations menées par l'organisme de sécurité portent notamment sur les détenteurs réels du pouvoir de direction et de contrôle ainsi que sur le ou les actionnaires, en vue d'évaluer si une entreprise ne présente pas de vulnérabilité, au besoin après consultation de l'autorité nationale de sécurité de l'Etat de la nationalité des dirigeants ou des actionnaires.
Le sens de l'enquête de vulnérabilité n'affecte en rien l'honorabilité de l'entreprise concernée et de ses dirigeants.
L'avis de sécurité émis par l'organisme de sécurité n'est communiqué qu'à l'autorité d'habilitation.
Article 20
Les décisions d'habilitation d'entreprise délivrées à l'occasion de la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité comportent une date limite de validité fixée par l'autorité d'habilitation ainsi qu'un domaine de validité, s'il y a lieu.
La durée de validité de l'avis de sécurité émis sur l'entreprise par l'organisme de sécurité est fixée, au plus, à :
- cinq ans pour le niveau Secret-Défense ;
- dix ans pour le niveau Confidentiel-Défense.
Sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l'entreprise, l'avis de sécurité émis pour cette entreprise demeure valable pendant ce délai.
La durée de validité de la décision d'habilitation peut être distincte de celle de l'avis de sécurité, sans lui être supérieure.
Article 21
1. L'habilitation délivrée à une entreprise à l'occasion d'un contrat classé ou à clause de sécurité relevant d'un ministère demeure valable pour toute autre consultation d'une autorité contractante relevant de ce même ministère, à l'occasion d'un autre contrat, dans les limites de date et de domaine de validité de cette habilitation et sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l'entreprise concernée.
2. Sur décision du ministre compétent au titre d'un contrat, le bénéfice des dispositions du 1 peut être étendu au profit d'une entreprise habilitée par un autre département ministériel, après consultation de ce dernier.
3. Tout changement affectant l'entreprise, intervenant après la décision d'habilitation de celle-ci, doit être signalé à l'autorité d'habilitation afin de lui permettre de reconsidérer sa décision.
4. L'entreprise dont la décision d'habilitation arrive à expiration au cours de l'exécution d'un contrat classé ou à clause de sécurité doit déposer, au plus tard six mois avant cette date d'expiration, une demande de renouvellement auprès de l'autorité d'habilitation.
Article 22
L'entreprise titulaire d'une décision d'habilitation ne peut faire publiquement état de cette décision ou s'en prévaloir ni communiquer à des tiers des informations se référant à des contrats classés ou à clause de sécurité sauf autorisation expresse de l'autorité contractante.
Chapitre 4
Dispositions particulières aux contrats de travail
Article 23
1. Sont seules autorisées à connaître des informations ou supports protégés pour le compte d'une entreprise habilitée au titre du présent arrêté les personnes appartenant à cette entreprise qui ont fait l'objet au préalable d'une décision d'habilitation délivrée dans les conditions prévues à l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
2. Les contrats de travail privés ou publics des personnes mentionnées au 1 comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe VII au présent arrêté. En cas de changement d'affectation amenant le salarié à travailler dans les conditions définies au 1, le contrat de travail fait l'objet d'un avenant écrit conforme aux présentes dispositions.
3. Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause type mentionnée au 2 selon les spécificités dudit contrat sans lui être contraire.
Article 24
1. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage d'informations ou supports protégés, sur le gardiennage de zones réservées ou sécurisées ainsi que sur l'entretien ou la maintenance dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat sensible les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet au préalable d'un contrôle effectué dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 79 et 80 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.
2. Dans le cas d'un contrat sensible s'exécutant en zone protégée mentionnée au II de l'article 1er du décret du 28 mars 2002 susvisé, autre que celui mentionné au paragraphe ci-dessus, ont seules le droit d'exécuter ce contrat sensible les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet d'une autorisation administrative préalable délivrée au terme d'une enquête administrative conduite conformément à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 précitée.
3. Les contrats de travail des personnes mentionnées au 1 ou au 2 comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe VIII au présent arrêté. En cas de changement d'affectation amenant le salarié à travailler dans les conditions définies au 1 ou au 2, le contrat de travail fait l'objet d'un avenant écrit conforme aux présentes dispositions.
4. Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause type mentionnée au 3 selon les spécificités dudit contrat sans lui être contraire.
Chapitre 5
Structure de sécurité d'une entreprise habilitée pour la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité
Article 25
1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat classé propose à l'autorité d'habilitation, pour chaque établissement devant exécuter des travaux protégés, une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément par cette autorité.
2. Pour être agréé, l'officier de sécurité, désigné parmi les personnes appartenant à l'établissement et d'un niveau hiérarchique suffisant pour assumer les responsabilités de cette fonction, doit être préalablement habilité en application de l'article 7 du décret du 17 juillet 1998 susvisé et dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. Il exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 précité.
3. L'agrément d'un officier de sécurité peut être délivré pour une période probatoire d'au plus douze mois. A l'issue de cette période probatoire, sauf décision explicite contraire, l'agrément est réputé confirmé.
4. L'agrément est retiré à tout moment par l'autorité d'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être habilité. Dans ce cas, le chef de l'entreprise titulaire du contrat concerné doit proposer, dans les mêmes conditions et dans les plus brefs délais, un nouveau titulaire.
Article 26
Sous l'autorité du chef d'entreprise, l'officier de sécurité est plus particulièrement chargé :
- de l'organisation générale de la sécurité de l'établissement concerné ;
- de la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de l'établissement en fonction du besoin d'en connaître ;
- de la gestion des demandes d'autorisation d'accès en périmètre d'accès restreint ;
- de la gestion des contrôles élémentaires pour l'accès de personnels extérieurs à l'établissement ;
- du contrôle permanent de la gestion et de la protection des informations ou supports protégés ;
- de la sensibilisation et de la formation du personnel ou autres intervenants extérieurs aux prescriptions de sécurité à respecter dans l'établissement ;
- des relations, au titre de sa fonction, avec les organismes de sécurité et les autorités contractantes.
En fonction des besoins de protection du secret dans chaque établissement, le chef d'entreprise titulaire d'un contrat classé peut désigner un ou des adjoints à l'officier de sécurité, notamment pour être chargé de la sécurité des systèmes d'information. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à tout adjoint d'un officier de sécurité.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat classé dont plus de deux établissements sont concernés par les dispositions prévues à l'article 25, un officier central de sécurité peut être désigné, selon les mêmes prescriptions.
Article 27
1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat à clause de sécurité propose à l'autorité contractante pour son entreprise devant exécuter des travaux protégés une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues à l'article 25.
2. L'officier de sécurité exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
3. Le chef d'entreprise désigne dans chaque établissement concerné par les travaux protégés un correspondant de sécurité relevant de l'officier de sécurité de l'entreprise. Le correspondant de sécurité n'est pas soumis à la procédure d'agrément mentionnée au 1.
Chapitre 6
Dispositions particulières aux contrats sensibles et au contrôle d'aptitude des entreprises candidates à un contrat classé
Article 28
Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe IX au présent arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois qu'elle puisse lui être contraire.
Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.
Article 29
Un contrôle d'aptitude portant sur les mesures prises par l'entreprise habilitée au titre du présent arrêté pour assurer la sécurité des informations ou supports protégés est effectué par l'organisme de sécurité dans l'établissement concerné par les travaux protégés, préalablement à tout commencement d'exécution du contrat classé.
Les carences constatées à cette occasion donnent lieu à une mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Les travaux protégés ne peuvent débuter tant que l'aptitude de l'entreprise à assurer la sécurité des informations ou supports protégés n'est pas confirmée. A cet effet, l'organisme de sécurité diligente un contrôle d'aptitude dans les meilleurs délais.
Article 30
Des contrôles d'aptitude et des inspections peuvent être diligentés périodiquement dans les locaux des entreprises, conformément à l'article 89 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé, pour vérifier l'application du présent arrêté pendant l'exécution de chaque contrat classé.
Lorsque les locaux de l'entreprise titulaire d'un contrat classé ne présentent plus les garanties suffisantes pour la sécurité des informations ou supports protégés, ils doivent être réaménagés en conformité avec les prescriptions de l'instruction générale interministérielle n° 1300 susvisée.
Pendant les travaux de réaménagement de ces locaux, l'entreprise titulaire du contrat classé prend toutes mesures pour assurer la sécurité des informations ou supports protégés.
Après chaque mise en conformité des locaux, un contrôle d'aptitude de ces derniers est effectué par l'organisme de sécurité.
Tout refus de mise en conformité ou tout retard pour se mettre en conformité peut être considéré comme un non-respect des engagements contractuels en matière de secret et entraîner le prononcé des sanctions prévues au contrat, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.
Article 31
Pour le compte d'une entreprise titulaire d'un contrat classé ou à clause de sécurité, ont seules le droit d'exécuter le contrat concerné les personnes appartenant à cette entreprise qui ont fait l'objet au préalable d'une habilitation en application de l'article 7 du décret du 17 juillet 1998 susvisé et dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
Article 32
L'instruction interministérielle sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés et autres contrats n° 2000/SGDN/SSD/DR du 1er octobre 1986 est abrogée.
Article 33
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
ANNEXE I
CLAUSE TYPE CONTRACTUELLE DE PROTECTION DU SECRET POUR LES CONTRATS CLASSÉS
« 1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat classé s'engage à assurer la protection des informations ou supports protégés qu'il aura à connaître et à détenir au titre du présent contrat, en tenant compte des dispositions particulières stipulées dans l'annexe de sécurité au présent contrat.
2. Il reconnaît avoir pris connaissance des textes suivants relatifs à ses obligations résultant de la connaissance et de la détention d'informations ou supports protégés couverts par le secret de la défense nationale :
- l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à cet arrêté ;
- l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats ;
- l'instruction générale interministérielle n° 900 sur la sécurité des systèmes d'information qui font l'objet d'une classification de défense pour eux-mêmes ou pour les informations traitées du 20 juillet 1993.
3. Il déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l'application de ces mesures ainsi qu'à celles découlant de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
4. Toute violation ou inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entraîner la résiliation du contrat à ses torts, le retrait de l'habilitation de l'entreprise à l'accès aux informations ou supports protégés sans préjudice des peines prévues par les dispositions des articles 413-9 à 413-12 du code pénal.
5. A l'achèvement des travaux protégés, le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour en informer l'autorité contractante. En cas de non-respect de cette stipulation, le titulaire encourt une sanction stipulée au contrat. L'autorité contractante fait connaître la destination à donner aux informations ou supports protégés détenus par le titulaire. Celui-ci s'engage à respecter cette destination.
6. Le titulaire s'engage à signaler toute modification susceptible de remettre en cause les garanties que présentent ses locaux pour la protection des informations ou supports protégés communiqués au titre du présent contrat.
7. En cas d'inexécution des travaux requis par l'organisme de sécurité dans les conditions prévues à l'article 26 de l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats, le titulaire encourt une sanction stipulée au contrat, sans préjudice des sanctions pénales. »
ANNEXE I I
CLAUSE TYPE CONTRACTUELLE DE PROTECTION DU SECRET POUR LES CONTRATS À CLAUSE DE SÉCURITÉ
« 1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat à clause de sécurité s'engage à assurer la protection des informations ou supports protégés qu'il aura à connaître au titre du présent contrat, en tenant compte des dispositions particulières stipulées dans l'annexe de sécurité au présent contrat.
2. Il reconnaît avoir pris connaissance des textes suivants, relatifs à ses obligations pour avoir à connaître, sans les détenir, les informations couvertes par le secret de la défense nationale :
- l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à cet arrêté ;
- l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats.
3. Il déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de l'application de ces mesures ainsi qu'à celles découlant de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
4. Toute violation ou inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entraîner le prononcé d'une sanction stipulée au contrat, sans préjudice des sanctions prévues par les articles 413-9 à 413-12 du code pénal. »
ANNEXE I I I
CLAUSE ADDITIONNELLE POUR UN CONTRAT CLASSÉ DE RECHERCHE OU D'ÉTUDE
« Le titulaire du contrat reconnaît à l'autorité contractante le pouvoir de faire rechercher parmi les documents et matériels qui se trouveraient en sa possession les informations ou supports protégés se rapportant au contrat et à faire apposer les scellés sur les coffres et locaux à l'intérieur desquels les documents et matériels réclamés par l'administration seront regroupés en vue d'assurer leur protection.
Les informations ou supports protégés énumérés à l'annexe de sécurité doivent en toutes circonstances être intégralement retournés à l'autorité contractante. Les locaux de travail du titulaire du contrat doivent présenter toutes les garanties pour assurer la protection du secret de la défense nationale et peuvent faire l'objet de contrôles. »
ANNEXE I V
LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE D'HABILITATION D'UNE ENTREPRISE POUR EXÉCUTER UN CONTRAT CLASSÉ OU À CLAUSE DE SÉCURITÉ
1. Renseignements sur la personne morale
(documents à fournir par l'entreprise candidate à l'habilitation)
Statuts à jour de l'entreprise.
Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle K bis).
Questionnaire concernant l'entreprise à habiliter (cf. annexe IV, appendice 1).
Questionnaire concernant chaque entreprise exerçant un contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce sur l'entreprise à habiliter (cf. annexe IV, appendice 2).
Fiche de renseignements concernant chaque personne physique exerçant un contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce sur l'entreprise à habiliter (cf. annexe IV, appendice 3).
Fiche de renseignements concernant chaque dirigeant ayant le pouvoir d'engager l'entreprise (cf. annexe IV, appendice 3).
Organigramme situant l'entreprise dans le groupe.
Organigramme fonctionnel et nominatif de l'entreprise.
Lettre de proposition et notice individuelle 94/A (Mle 01/IGI 1300) concernant l'officier de sécurité pressenti.
2. Demande et justification du besoin d'habilitation de l'entreprise (documents préparés par l'autorité contractante ou le contractant)
Demande d'habilitation de l'entreprise (cf. annexe IV, appendice 4).
Fiche justificative du besoin d'habilitation de l'entreprise (cf. annexe IV, appendice 5).
ANNEXE IV. - Appendice 1
Questionnaire concernant l'entreprise candidate à l'habilitation pour l'exécution d'un contrat classé ou à clause de sécurité
1. Renseignements à fournir par l'entreprise
Raison sociale :
Siège social :
N° d'inscription au RCS : Date :
N° d'immatriculation SIRET :
Personne de l'entreprise chargée de suivre la procédure de contrôle (officier de sécurité pressenti) :
Téléphone : Télécopie :
Adresse électronique :
Effectifs
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
2. Répartition du capital et des droits de vote
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
(1) Une fiche de renseignements (annexe IV, appendice 2 ou appendice 3, selon le cas) est à fournir :
- de façon systématique pour chaque actionnaire exerçant un contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce ;
- à la demande de l'autorité d'habilitation pour les autres actionnaires.
3. Renseignements sur les dirigeants de l'entreprise
ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de celle-ci (2)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
(2) Joindre pour chacun une fiche de renseignement (annexe IV, appendice 3) ou en cas d'habilitation en cours de validité, rappeler seulement la référence complète de cette dernière, en précisant le niveau et la date de péremption.
4. Engagement du dirigeant de l'entreprise
Je soussigné (nom, prénom) : ,
(qualité) : ,
et à ce titre responsable de l'entreprise : ,
laquelle fait acte de candidature à une habilitation pour exécuter des contrats classés ou à clause de sécurité, certifie sur l'honneur :
- la sincérité et l'exactitude des informations contenues dans ce questionnaire et dans les documents constitutifs du dossier de demande d'habilitation de l'entreprise ;
- que l'entreprise n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale au cours des dix dernières années (dans le cas contraire, les citer) ;
- que je n'ai jamais fait l'objet de condamnation pénale (crime ou délit) au cours des dix dernières années ou que je ne suis pas sous le coup d'une interdiction de gérer (dans le cas contraire, les citer).
Je reconnais être informé que toute déclaration sciemment erronée, incomplète ou mensongère peut entraîner l'arrêt de la procédure en cours ou, le cas échéant, le retrait de l'habilitation déjà accordée, ainsi que des sanctions contractuelles pouvant aller jusqu'à la résiliation du contrat aux torts de mon entreprise, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées.
Fait à , le
Signature du dirigeant de l'entreprise
5. Engagement des autres dirigeants de l'entreprise
ayant le pouvoir d'engager l'entreprise (*)
Je soussigné (nom, prénom) : ,
(qualité) : ,
et à ce titre ayant le pouvoir d'engager l'entreprise : ,
laquelle fait acte de candidature à une habilitation pour exécuter des contrats classés ou à clause de sécurité, certifie sur l'honneur :
- la sincérité et l'exactitude des informations contenues dans cette attestation ;
- que je n'ai jamais fait l'objet de condamnation pénale (crime ou délit) au cours des dix dernières années ou que je ne suis pas sous le coup d'une interdiction de gérer (dans le cas contraire, les citer).
Je reconnais être informé que toute déclaration sciemment erronée, incomplète ou mensongère peut entraîner l'arrêt de la procédure en cours ou, le cas échéant, le retrait de l'habilitation déjà accordée, ainsi que le prononcé des sanctions contractuelles pouvant aller jusqu'à la résiliation du contrat aux torts de mon entreprise, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées.
Fait à , le
Signature du dirigeant ayant le pouvoir
d'engager l'entreprise
(*) Cet engagement est établi par chaque dirigeant concerné.
ANNEXE IV. - Appendice 2
Questionnaire concernant une entreprise actionnaire exerçant un contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce sur l'entreprise candidate à l'habilitation pour l'exécution d'un contrat classé ou à clause de sécurité
1. Renseignements concernant l'entreprise actionnaire
Raison sociale :
Adresse du siège social :
N° d'inscription au RCS : Date :
N° d'immatriculation SIRET :
Téléphone :
Si l'entreprise actionnaire est titulaire d'une décision d'habilitation, préciser ci-dessous les références et la date de cette décision :
2. Répartition du capital et des droits de vote
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
3. Renseignements sur les dirigeants ayant le pouvoir d'engager l'entreprise
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
Fait à , le
Signature du dirigeant
de l'entreprise actionnaire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 20/04/2005 texte numéro 2
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ,
(titre ou fonction) : ,
de (organisme ou entreprise demandant l'habilitation) : ,
certifie la réalité du besoin et l'exactitude des justifications et renseignements portés dans la présente demande d'habilitation.
Date et signature
ANNEXE V
LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APTITUDE D'UN ÉTABLISSEMENT POUR L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT CLASSÉ (1)
1. Documents à fournir par l'entreprise à habiliter
(renseignements sur le lieu d'exécution des travaux protégés)
Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle L bis) ou copie du bail de location.
Organigramme fonctionnel et nominatif de l'établissement.
Notice individuelle 94/A (Mle 01/IGI 1300) et lettre de proposition de chaque officier de sécurité pressenti.
Plan de masse de l'établissement.
Organisation et moyens de protection et de gardiennage de l'établissement.
Identification et description de la protection, actuelle et envisagée, du local ou des locaux où seront exécutés les travaux protégés.
Descriptif des systèmes d'information et réseaux dédiés, existants ou envisagés, pour réaliser les travaux protégés.
Liste des sous-traitants intervenant dans l'établissement, faisant ressortir les entreprises prestataires de services au titre d'un contrat à clause de sécurité ou d'un contrat sensible.
Lettre du dirigeant de l'entreprise, par laquelle celui-ci s'engage à mettre en place, avant le début des travaux protégés, les dispositions qui seront nécessaires pour garantir la protection des informations et supports protégés qui lui seront confiés.
(1) Il y a lieu de constituer autant de dossiers différents qu'il y a de lieux distincts d'exécution des travaux protégés.
2. Document préparé par l'autorité contractante ou le contractant (complément à la définition et à la justification du besoin d'en connaître)
Annexe de sécurité ou projet d'annexe de sécurité.
ANNEXE V I
LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'IDENTIFICATION D'UN ÉTABLISSEMENT POUR L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT À CLAUSE DE SÉCURITÉ (1)
1. Documents à fournir par l'entreprise à habiliter (renseignements sur l'établissement participant à l'opération protégée)
Extrait en cours de validité du registre du commerce et des sociétés (modèle L bis).
Notice individuelle 94/A (Mle 01/IGI 1300) et lettre de proposition du correspondant de sécurité pressenti.
(1) Il y a lieu de constituer autant de dossiers différents qu'il y a d'établissements différents participant aux travaux protégés.
2. Document préparé par l'autorité contractante ou le contractant (complément à la définition et à la justification du besoin d'en connaître)
Annexe de sécurité ou projet d'annexe de sécurité.
ANNEXE V I I
CLAUSE TYPE CONTRACTUELLE DE PROTECTION DU SECRET
POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL D'UNE PERSONNE HABILITÉE
« Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat de travail s'engage à respecter les mesures qui lui sont prescrites pour assurer lors de l'exécution du contrat la protection des informations ou supports protégés qu'il peut, sous réserve du besoin d'en connaître, être amené à connaître ou à détenir, selon les conditions de son habilitation préalable par l'autorité administrative compétente, et dans les limites de validité et de niveau de secret mentionnées sur la décision d'habilitation.
Il reconnaît avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal, de l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à cet arrêté ainsi que des dispositions prises pour garantir la protection des informations ou supports protégés. »
ANNEXE V I I I
CLAUSE TYPE CONTRACTUELLE DE PROTECTION DU SECRET POUR LES CONTRATS DE TRAVAIL D'UNE PERSONNE NON HABILITÉE
« Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire du contrat de travail s'engage à respecter les mesures qui lui sont prescrites pour assurer lors de l'exécution du contrat la protection des informations ou supports protégés qui peuvent être détenus dans le service au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.
Il reconnaît avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ainsi que des dispositions prises pour garantir la protection des informations ou supports protégés. »
ANNEXE IX
CLAUSE TYPE CONTRACTUELLE DE PROTECTION POUR LES CONTRATS SENSIBLES
« 1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de l'exécution du contrat la protection absolue des informations ou supports protégés qui peuvent être détenus dans le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.
2. Le titulaire reconnaît :
- avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal et des dispositions de l'arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats ;
- qu'il n'a pas à connaître ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense nationale.
3. Le titulaire reconnaît avoir fait signer par tous les personnels, appelés sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits personnels attestent :
- avoir pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
- qu'ils n'ont pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des informations couvertes par le secret de la défense nationale.
4. Le titulaire s'engage à ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée accèdent au lieu d'exécution des prestations.
5. Le titulaire s'engage à remettre à l'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout accès du personnel concerné au lieu d'exécution des prestations.
6. Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra être acceptée de l'autorité contractante ou exigée d'elle, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou même urgent d'un personnel du titulaire.
7. Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entraîner le prononcé d'une sanction contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales. »