Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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PME Réponse AO
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Les marchés publics de faibles montants sont notamment ceux qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux).
L'acheteur peut décider de se soumettre volontairement soumise aux règles de passation du code de la commande publique (par exemple règle des trois devis) et dans ce cas il doit respecter certaines règles :
1/ Informer les opérateurs économiques sur les critères de sélection des offres.
2/ Informer les candidats sur la faculté de négocier
3/ Eviter le critère unique du prix quand le prix est susceptible de varier
4/ Vérifier que les candidats possèdent les capacités nécessaires pour exécuter le marché
5/ Vérifier l'absence de cas d'exclusion 6/ Informer les opérateurs non retenus.
Il est obligatoire de porter à la connaissance des opérateurs économiques les critères de sélection des offres, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. La hiérarchisation ou la pondération des critères est recommandée pour faciliter le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et garantir l'égalité de traitement, mais la pondération n'est pas une obligation en procédure adaptée.
En effet, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée.
Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités (CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes).
Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure.
Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats (CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess - TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord - TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet).
Il ne faut choisir le critère unique du prix que pour sélectionner l'attributaire pour l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ou pour des travaux (ce qui n'est pas le cas d'une prestation de coordination SPS comme dans la jurisprudence TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389).
L'acheteur doit vérifier que les candidats possèdent les capacités nécessaires pour exécuter le marché, notamment en termes de capacité économique et financière, ainsi que de capacités techniques et professionnelles.
La vérification de ces capacités est obligatoire au plus tard avant l'attribution du marché public.
L'acheteur n'est pas obligé de vérifier systématiquement l'ensemble de ces capacités. Il lui appartient de déterminer, en fonction des caractéristiques du marché public, s'il est nécessaire de vérifier l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles.
L'acheteur doit s'assurer que l'opérateur pressenti pour l'attribution du marché ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion prévus par le code de la commande publique. Ces cas d'exclusion sont définis aux articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-7 à L. 2141-11 et L. 2141-12 du code de la commande publique.
La vérification de l'absence de cas d'exclusion, donc d'interdictions de soumissionner, est une étape obligatoire avant l'attribution du marché.
L'acheteur doit obtenir les documents justificatifs nécessaires pour prouver que l'opérateur attributaire pressenti ne se trouve pas dans un cas d'exclusion. Ces documents comprennent notamment les attestations fiscales et sociales.
L'obligation d'Information des candidats et des soumissionnaires évincés est une obligation fondamentale pour l'acheteur dans le cadre des marchés publics (Article R2181-1 et article R2181-2 pour les procédures adaptées.
Cette obligation s'applique à toutes les procédures, y compris les procédures adaptées.
L'information doit être immédiate et doit permettre aux candidats de comprendre les raisons de leur éviction.
Rappelons que le délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal s'applique y compris pour les marchés de faible montant (Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X).
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant 2019.
Fiche DAJ - Les marchés publics de services juridiques 2020.
Fiche DAJ 2020 - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant (01/01/20).