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Un certificat qualifié de cachet électronique est un certificat de cachet électronique qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III règlement (UE) n° 910/2014.
ANNEXE III - Exigences applicables aux certificats qualifiés de cachet électronique
Les certificats qualifiés de cachet électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de cachet électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:
- pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
- pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du créateur du cachet et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;
d) des données de validation du cachet électronique, qui correspondent aux données de création du cachet électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création du cachet électronique associées aux données de validation du cachet électronique se trouvent dans un dispositif de création de cachet électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Source : Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 (Règlement eIDAS)
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