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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Pour mettre en place un système d’acquisition dynamique, l’acheteur publie un avis d’appel à la concurrence en indiquant qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique.
Il précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.
Il offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.
II. - Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres acheteurs, l’avis d’appel à la concurrence le mentionne.
III. - Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des candidatures n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique.
IV. - Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité. Lorsque l’acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
L’acheteur accorde, pendant toute la durée de validité du système, la possibilité à tout opérateur économique de demander à y participer. L’acheteur procède à l’évaluation des candidatures dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique n’a pas été envoyée, l’acheteur peut prolonger la période d’évaluation des candidatures, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit envoyée au cours de cette prolongation. Il indique, dans les documents de la consultation, la durée de la prolongation qu’il compte appliquer.
L’acheteur informe dans les plus brefs délais les opérateurs économiques concernés s’ils ont été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
V. - A tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, l’acheteur peut demander aux candidats admis dans le système d’actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2162-39 du code de la commande publique (art. 82, I alinéa 1)
Article R2162-42 du code de la commande publique (art. 82, I alinéa 2)
Article R2162-41 du code de la commande publique (art. 82, I alinéa 3)
Article R2162-39 du code de la commande publique (art. 82, II)
Article R2162-44 du code de la commande publique (art. 82, III)
Article R2162-46 du code de la commande publique (art. 82, IV alinéa 1 1ère phrase)
Article R2162-37 du code de la commande publique (art. 82, IV alinéa 1 2ème phrase)
Article R2162-43 du code de la commande publique (art. 82, IV alinéa 2 1ère phrase)
Article R2162-45 du code de la commande publique (art. 82, IV alinéa 2 sauf 1ère phrase)
Article R2162-46 du code de la commande publique (art. 82, IV alinéa 3)
Article R2162-47 du code de la commande publique (art. 82, V)
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