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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Marchés publics à tranches (Techniques particulières d’achat)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 77 [Passation du marché public - Techniques particulières d’achat - Marchés publics à tranches]

Les acheteurs peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché public définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.

Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision de l’acheteur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché public. Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou de dédit.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2113-4 du code de la commande publique (art. 77, alinéa 1).

Article R2113-5 du code de la commande publique (art. 77, alinéa 2).

Article R2113-6 du code de la commande publique (art. 77, alinéa 3).

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