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CCAG-TIC 2009 - Chapitre Ier : Généralités
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Article 4
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.
4.2.2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaires à la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.
Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.
Jurisprudence
TA Lyon, 28 octobre 2024, n° 2409983 (Délais d’exécution irréalistes et incohérents. En présence de contradictions et ambiguïtés du DCE qui révèlent une insuffisante définition de son besoin par l'acheteur. Délai d'exécution irréaliste et mathématiquement impossible à tenir. Procédure de marché public d’informatique de paiement dématérialisé du stationnement annulée en raison de contradictions dans les documents de la consultation sur les délais d'exécution. Le juge identifie trois manquements : l'imprécision de la notion de "prestation de mise en œuvre" notamment sur l'inclusion des phases de vérification (VA et VSR), l'impossibilité mathématique de respecter le délai de quatre mois compte tenu des délais successifs incompressibles prévus au CCAP, et l'insuffisance des précisions apportées en cours de consultation).