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CCAG-TIC 2009 - Chapitre Ier : Généralités

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Article 4

Pièces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :

  • l’acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
  • le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
  • le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
  • le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
  • le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
  • les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
  • l’offre technique et financière du titulaire.

4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :

4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

4.2.2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaires à la cession ou au nantissement du marché.

Commentaires

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics.

Jurisprudence

TA Lyon, 28 octobre 2024, n° 2409983 (Délais d’exécution irréalistes et incohérents. En présence de contradictions et ambiguïtés du DCE qui révèlent une insuffisante définition de son besoin par l'acheteur. Délai d'exécution irréaliste et mathématiquement impossible à tenir. Procédure de marché public d’informatique de paiement dématérialisé du stationnement annulée en raison de contradictions dans les documents de la consultation sur les délais d'exécution. Le juge identifie trois manquements : l'imprécision de la notion de "prestation de mise en œuvre" notamment sur l'inclusion des phases de vérification (VA et VSR), l'impossibilité mathématique de respecter le délai de quatre mois compte tenu des délais successifs incompressibles prévus au CCAP, et l'insuffisance des précisions apportées en cours de consultation).

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