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Marchés publics de travaux
SOMMAIRE
Table des matières du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Cahier des clauses administratives générales
Circulaire du 21 janvier 1976 relative au nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux passés par les collectivités locales et leurs établissements publics
Décret n° 76-87 du 21 janvier 1976
approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux
TABLE DES MATIERES
du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux
Approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (J.O. du 30 janvier 1976)
Modifié par décret n° 76-625 du 5 juillet 1976 (J.O. du 11 juillet 1976), décret n°81-99 du 3 février 1981 (J.O. du 5 février 1981), décret n° 81-271 du 18 mars 1981 (J.O. du 27 mars 1981), décret n° 86-447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986), décret n° 91-472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991).
CHAPITRE 1er - Généralités
2.1 Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d'oeuvre.
2.2 Entrepreneur
2.3 Entrepreneurs groupés
2.4 Sous-traitance
2.5 Ordres de service
2.6 Marchés à tranches conditionnelles
2.7 Convocations de l'entrepreneur. - Rendez-vous de chantier
3.1 Pièces constitutives du marché. Ordre de priorité
3.2 Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché.
3.3 Pièces à délivrer à l'entrepreneur. Nantissement
4.1 Cautionnement
4.2 Retenue de garantie
4.3 Assurances
CHAPITRE II - Prix et règlement des comptes
10.1 Contenu des prix
10.2 Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires
10.3 Décomposition et sous-détails des prix
10.4 Variation dans les prix
11.1 Règlement des comptes
11.2 Travaux à l'entreprise
11.3 Travaux en régie
11.4 Approvisionnements
11.5 Avances
11.6 Actualisation ou révision des prix
11.7 Intérêts moratoires
11.8 Rémunération en cas de tranches conditionnelles
11.9 Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement
13.1 Décomptes mensuels
13.2 Acomptes mensuels
13.3 Décompte final
13.4 Décompte général. - solde
13.5 Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement
13.6 Réclamation ou action directe d'un sous-traitant
Article 13 bis - Modalités complémentaires de règlement des comptes
CHAPITRE III - Délais
19.1. Délais d'exécution
19.2. Prolongation des délais d'exécution
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles
CHAPITRE IV - Réalisation des ouvrages
27.1 Plan général d'implantation des ouvrages
27.2 Piquetage général
27.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
27.4 Procès-verbaux de piquetage. - Conservation des piquets
27.5 Piquetages complémentaires
28.1 Période de préparation
28.2 Programme d'exécution
28.3 Plan de sécurité et d'hygiène
29.1 Documents fournis par l'entrepreneur
29.2 Documents fournis par le maître d'oeuvre
31.1 Installation des chantiers de l'entreprise
31.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent
31.3 Autorisations administratives
31.4 Sécurité et hygiène des chantiers
31.5 Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique
31.6 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux
31.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés
31.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications
31.9 Démolition de constructions
31.10 Emploi des explosifs
CHAPITRE V - Réception et garanties
44.1. Délai de garantie
44.2. Prolongation du délai de garantie
44.3. Garanties particulières
CHAPITRE VI - Résiliation du marché. - Interruption des travaux.
CHAPITRE VII - Mesures coercitives. - Règlement des différends et des litiges
50.1. Intervention de la personne responsable du marché
50.2. Intervention du maître de l'ouvrage
50.3. Procédure contentieuse
50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable
50.5. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés
conjoints
relative au nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux passés par les collectivités locales et leurs établissements publics
(Journal officiel du 30 janvier 1976)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le ministre de la santé à Messieurs les préfets.
Le décret n° 7687 du 21 janvier 1976 a approuvé un nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG "Travaux").
Ce document répond à un double souci de simplification et d'harmonisation :
a) Etre applicable à la fois aux marchés de travaux de génie civil et aux travaux de bâtiment ;
b) Etre applicable aussi bien aux marchés de l'Etat qu'à ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Ce CCAG, qui contient de très importantes améliorations de caractère technique, constitue un progrès indiscutable par rapport au CCAG qui avait été publié en annexe de la circulaire interministérielle du ler février 1967 (Journal officiel du 21 février 1967) et qu'il doit désormais remplacer.
Un CCAG "Fournitures" reprenant les avantages du nouveau CCAG "Travaux" est actuellement en cours d'élaboration.
I. - Mise en oeuvre par les collectivités locales et leurs établissements publics du nouveau CCAG
Comme le CCAG antérieur, le nouveau document n'est pas rendu obligatoire pour les collectivités locales et leurs établissements publics, mais il n'échappera pas aux autorités responsables de ces personnes morales qu'elles ont tout intérêt à l'utiliser. Ce texte, qui a fait l'objet d'études approfondies au sein de la commission centrale des marchés et du CE, comporte des clauses de nature à permettre l'exécution des marchés dans les conditions les meilleures dans la mesure où elles définissent, avec précision, les droits et obligations réciproques du maître de l'ouvrage et du titulaire du marché.
Etant donné les avantages que présente l'adoption de ce nouveau CCAG, il convient que vous recommandiez aux administrateurs locaux d'appeler les assemblées délibérantes des collectivités locales et de leurs établissements publics à prendre une délibération décidant que ledit cahier des clauses administratives générales constituera désormais le document de base pour la conclusion de leurs marchés de travaux de bâtiment ou de génie civil.
II. - Précisions concernant l'application par les collectivités locales et les établissements publics locaux du CCAG "Travaux"
Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, le nouveau CCAG a été établi de telle façon qu'il soit applicable pour les marchés de l'Etat et pour ceux des collectivités locales. De ce fait, les différents maîtres d'ouvrage et toutes les entreprises n'auront plus à se référer qu'a un seul document.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler que les marchés de l'Etat et ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics obéissent, en raison même des différences spécifiques existant entre ces personnes morales, a des règles propres dont il a été tenu compte dans la rédaction du CCAG
Il paraît cependant utile, pour faciliter encore l'application de ce document, de signaler les principaux points sur lesquels les régimes ne sont pas totalement identiques :
a) Au sens de l'article 2-1, "la personne responsable" est, pour les collectivités locales ou les établissements publics locaux, le "représentant légal" du maître de l'ouvrage : indiquons, à titre d'exemple, que pour les communes "la personne responsable" sera donc soit le maire, soit l'adjoint ou le conseiller municipal ayant reçu délégation du maire pour les travaux en cause.
Il y a lieu de souligner au surplus que, lorsque le CCAG stipule que tel acte ou telle décision relève de la compétence de la "personne responsable", ceci ne dispense pas cette dernière d'obtenir les habilitations nécessaires dans le cadre du statut juridique du "maître de l'ouvrage". C'est ainsi que le maire devra, notamment avant de prendre une "décision de poursuivre" (art. 15) ou de résilier le marché (art. 46), appeler le conseil municipal à se prononcer sur la mesure envisagée ;
b) Les collectivités locales et les établissements publics locaux ne peuvent, en vertu de la réglementation qui leur est propre, recourir aux marchés de clientèle et aux marchés sur dépenses contrôlées.
Les stipulations du CCAG relatives aux marchés de clientèle (art. 10-46, 15-6, 16-2, 17-3) et aux marchés sur dépenses contrôlées (art. 11-21. 11-24, 11-6, 15-3, 16-1 et 173) ne leur sont donc pas applicables ;
c) Les collectivités locales et les établissements publics locaux peuvent recourir aux "marchés à tranches conditionnelles " dans les conditions prévues aux articles 118 et 193.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse de collectivités locales ou d'établissements publics très importants, il est préférable que ces personnes morales stipulent que les prix sont établis en supposant que seule la tranche ferme sera exécutée et en prévoyant, conformément aux dispositions de l'alinéa ler de l'article 118, un rabais sur ces prix pour le règlement de la ou des tranches conditionnelles réalisées ultérieurement.
Il n'est pas souhaitable, en effet, de prévoir un prix pour l'ensemble des tranches en stipulant un dédit si tout ou partie des tranches conditionnelles ne sont pas exécutées car le financement de ce dédit ne manquerait pas de soulever de graves difficultés.
De même, il peut être dangereux pour les mêmes raisons, de stipuler qu'une indemnité d'attente sera versée à l'entrepreneur si un retard venait à se produire dans l'intervention de la décision d'exécuter la tranche conditionnelle : il vaut mieux que le marché précise que l'entreprise sera libérée tout engagement concernant une tranche conditionnelle si l'ordre de service lui prescrivant d'exécuter les travaux ne lui a pas été notifié dans le délai fixé dans le marché pour cette notification.
L'adoption du nouveau CCAG est susceptible, d'une part, de simplifier la tâche des collectivités locales et de leurs établissements publics et. d'autre part. de leur donner toute garantie du point de vue juridique et technique.
Il importe donc, ainsi que cela vous avait été indiqué dans la circulaire du ler février 1967, que ce document soit adopté par toutes les collectivités locales et leurs établissements publics. Une circulaire particulière du ministre de l'équipement précisera les règles d'application du CCAG aux marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré.
Dans toute la mesure du possible, vous voudrez bien veiller en conséquence, à ce que les marchés qui vous sont soumis comportent une clause de référence aux cahiers des clauses administratives qui sont expressément recommandées auxdites personnes morales, ainsi d'ailleurs qu'aux fascicules appropriés des cahiers des. clauses techniques générales (CCTG ou actuels C.P.C.) déjà parus ou qui paraîtront ultérieurement.
Dans l'intérêt même des collectivités locales et établissements publics contractants, il conviendrait de ne donner votre agrément à des marchés dérogeant aux présentes directives que si des circonstances particulières vous paraissent justifier une telle décision.
La présente circulaire devra être publiée au recueil des actes administratifs du département.
DÉCRET N° 7687 DU 21 JANVIER 1976
approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (1)
(Journal officiel N.C. du 30 janvier 1976)
(1) Modifié par :
Décret n° 76625 du 5 juillet 1976 (J.O. du 11 juillet 1976) ;
Décret n° 8199 du 3 février 1981 (J.O. du 5 février 1981) ;
Décret n° 81271 du 18 mars 1981 (J.O. du 27 mars 1981) ;
Décret n° 86447 du 13 mars 1986 (J.O. du 16 mars 1986) ;
Décret n° 91472 du 14 mai 1991 (J.O. du 17 mai 1991).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre de la santé,
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 19 décembre 1973 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète :
Article 1er
Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent décret.
Ce cahier n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.
Article 2
Sont abrogés le décret n° 61529 du 8 mai 1961 approuvant le cahier type des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés au nom de l'Etat, ensemble les décrets n° 65587 du 5 juillet 1965 et n° 71-51 du 18 janvier 1971 qui ont approuvé des modifications à ce cahier type.
Sont abrogés le décret n° 621279 du 20 octobre 1962 rendant obligatoires des fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat et le décret n° 681258 du 26 décembre 1968 rendant obligatoire un fascicule du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés nom de l'Etat.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du 1er juin 1976 et qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1976.
Voir également
Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance,
CCAG, CCAG-TIC, CCAGFCS, CCAGPI, CCAGMI, CCAGTx, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plans de questionnaires, plan du CCAGFCS, plan du CCAGPI, CCAGMI,
Textes
Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules