Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article modifié par l'article 26 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - NOR: JUSD1532276L
Article 46 [Interdictions de soumissionner obligatoires propres aux marchés publics de défense ou de sécurité]
Sont en outre exclues des marchés publics de défense ou de sécurité :
1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226-13 , 222-52 à 222-59 ou 413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L2339-2 à L2339-4, L2339-11-1 à L2339-11-3 du code de la défense ou à l’article L317-8 du code de la sécurité intérieure. L’exclusion de la procédure de passation des marchés publics s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente ;
2° Les personnes qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information, à moins qu’elles aient entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à leur encontre et qu’elles établissent, par tout moyen, que leur professionnalisme ne peut plus être remis en cause ;
3° Les personnes au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’Etat.
(c) F. Makowski 2001/2023