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commande publique

Arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994 NOR : ECOM9400180A

Applicable à l’art 46 CMP selon RMP n°4 – 2001 Courrier DAJ p.6

 

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 55, modifié par le décret no 94-334 du 27 avril 1994;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L612-4 et L621-3 (1o, 2o et 3o);
Vu le code général des impôts,
Arrêtent:

Art. 1er. - Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics sont:
- l'impôt sur le revenu;
- l'impôt sur les sociétés;
- la taxe sur la valeur ajoutée.
Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir.
Les certificats attestant le paiement sont délivrés par:
- les comptables du Trésor pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés;
- les comptables des impôts pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2. - Les cotisations sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics sont:
- les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général;
- la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles;
- la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L612-4 du code de la sécurité sociale;
- les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale;
- les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.
Les certificats attestant le paiement sont délivrés:
- par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale, pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles;
- par la caisse mutuelle régionale, pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L611-3 du code de la sécurité sociale;
- par les organismes de base compétents, pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L621-3 (1o, 2o et 3o) du code de la sécurité sociale;
- par les caisses de congés payés compétentes, pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le délégué à l'emploi, le directeur des relations du travail, le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.