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L’appel à manifestation d’intérêt (AMI), est « une procédure ad’ hoc non prévue par le code de la commande publique, permettant à une personne publique de solliciter l’initiative privée pour favoriser l’émergence de projets dans lesquels elle trouve un intérêt, sans pour autant que le besoin soit parfaitement exprimé ».
Source : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/63614 (Chambre régionale des comptes (CRC) de Corse dans son rapport d’observations « Chambre de commerce et d’industrie de Corse (Haute-Corse) - Concession de l’aéroport Figari Sud-Corse ».
Dans une réponse au Sénat (QE n°01841, M. Jean-Louis Masson, 2 mars 2023) le ministère de l'économie précise les notions d'appel à projet ou d'AMI.
L'appel à projets, encore appelé "appel à manifestation d'intérêts", consiste pour une personne publique, en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, à susciter des initiatives de tiers intéressés, à sélectionner la proposition de ces tiers qu'elle considère comme la plus satisfaisante et à lui apporter un soutien qui peut consister en une subvention, la cession d'un bien à titre onéreux, l'attribution d'un droit d'occupation domaniale ou d'une autorisation d'urbanisme.
Bien que faisant également appel à une procédure de mise en concurrence, l'appel à projets se distingue des contrats de la commande publique en ce qu'il n'a pas pour objet de répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services d'une personne publique ou de confier à un tiers l'exécution d'une mission de service public, mais de sélectionner parmi des projets dont l'initiative et le contenu relèvent de leurs seuls auteurs celui qui sera le plus approprié à l'objectif d'intérêt général recherché.
Il peut intervenir dans de nombreux secteurs de l'activité publique, dont celui de l'aménagement foncier, et n'est pas réglementé, sauf dispositions spéciales. Lorsque l'appel à projets se traduit par l'attribution au tiers sélectionné d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, la procédure de sélection préalable prévue aux articles L2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques doit alors être respectée.
Même en l'absence de tout texte réglementant l'appel à projets, la personne publique qui l'a lancé est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même définies dans le cahier des charges de la consultation, ainsi que le principe d'égalité entre tous les candidats qui y ont répondu ou sont susceptibles d'y répondre (en ce sens : CE, 16 avril 2019, Sociétés Procedim et Sinfimmo, n° 420876). Elle ne peut donc, en principe, modifier le calendrier de dépôt des offres des candidats, sauf si elle a réservé cette possibilité dans le cahier des charges de la consultation ou si cette modification répond à une nécessité pratique, et doit, en tout état de cause, en informer tous les candidats afin d'assurer leur égalité de traitement.
La Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations précise qie pour la personne publique « il s'agit de définir un cadre général, une thématique. Les associations sont invitées à présenter des projets s'inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien elles qui prennent l'initiative de ces projets et en définissent le contenu ».
Procédure par laquelle une personne publique définit un cadre général, des objectifs et une thématique dans le but de susciter des initiatives privées qui apportent des réponses pertinentes à des enjeux d'intérêt général. Les opérateurs économiques sont libres de proposer les projets de leur choix. L'appel à projets implique une sélection du ou des projets les plus adaptés aux objectifs poursuivis.
Les appels à projet présentent un risque de requalification en marché public.
Aide financière octroyée de manière discrétionnaire par une personne publique à une personne morale de droit privé, en vue de soutenir une initiative présentant un intérêt général, sans contrepartie directe pour la personne publique. La subvention n'implique pas de procédure de mise en concurrence préalable.
Selon la Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations les distinctions par rapport au champ de la subvention sont les suivantes :
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public et un opérateur économique public ou privé, ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services répondant aux besoins précisément définis par l'acheteur public. Le marché public implique une procédure de mise en concurrence.
Textes
Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément - NOR : PRMX1001610C.
Jurisprudence
CE, 23 mai 2011, n° 342520 (Requalification en marché public d'une convention de partenariat passée par une commune confiant à une association l’organisation d’un festival).
CE, 26 mars 2008, n° 284412, Région de la Réunion (Lorsqu'une personne publique bénéficie de prestations et que la somme peut être regardée comme leur contrepartie, elle constitue un prix, quelle que soit la qualification qui lui avait été donnée : une subvention peut ainsi être requalifiée en prix et le contrat en marché public. Requalification d'une subvention en marché public).
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