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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 90 [Marché de partenariat : Arbitrage]
Les acheteurs peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du code de procédure civile pour le règlement des litiges relatifs à l’exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.
Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.
Jurisprudence
CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que la mise en régie de travaux aux frais et risques du cocontractant du maître d’ouvrage, revêt le caractère d’une règle d’ordre public ; que, par suite, les personnes publiques ne peuvent légalement y renoncer. Le Conseil d’Etat définit le contrôle du juge administratif sur les sentences rendues en matière d’arbitrage international.
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