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Marchés de services passés selon des modalités librement définies - Article 9

Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre Ier - Présentation générale des procédures de passation

Section 1 - Seuils et procédures

Article 9 - (Marchés de services passés selon des modalités librement définies)

A l’exception des articles 2, 3 et 47, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux marchés de services ayant pour objet des prestations non mentionnées à l’article 8. Ces marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur.

Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services mentionnés à l’article 8 et des services n’en relevant pas, il est passé conformément aux dispositions de l’article 8 si la valeur des services mentionnés à cet article dépasse la valeur de ceux qui n’en relèvent pas.

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