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Appel d'offres restreint, délai de réception des offres - Article 32

Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre III - Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés

Section 1 - Appel d’offres

Sous-section 2 - Appel d’offres restreint

Article 32 - (Appel d'offres restreint, délai de réception des offres)

I. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation.

II. - Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

1° L’avis de préinformation prévu à l’article 15 a été publié ;

2° Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel à concurrence ;

3° Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel à concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.

III. - Le délai de réception des offres mentionné au I peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel à concurrence, l’accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

IV. - En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, le délai de réception des offres peut être ramené à dix jours.

V. - Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

VI. - Le délai minimal mentionné au I est prolongé dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque le délai prévu au V ne peut être respecté ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

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