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Audit de surveillance - Certification Qualiopi pour les organismes de formation

Qualiopi > Audit initial > Audit de surveillance > Audit de renouvellement

Certification Qualiopi pour les organismes de formation - Audit de surveillance

L'audit de surveillance succède à l'audit initial et permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que le référentiel en vigueur est toujours appliqué.

Pour bénéficier de fonds publics ou mutualisés (OPCO, Etat, régions, Caisse des dépôts et consignations, France Travail, AGEFIPH, … [article L 6316-1 du code du travail]), les organismes réalisant des actions concourant au développement des compétences doivent être certifiés Qualiopi. Pour obtenir la certification Qualiopi, ces organismes de formation doivent passer un audit initial, puis un audit de surveillance et enfin un audit de renouvellement. Les dispositions de ces audits sont fixées par l'arrêté du 6 juin 2019 modifié par l'arrêté du 31 mai 2023 portant diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation. Les nouvelles dispositions s'appliquent depuis le 1er septembre 2023.

L'audit de surveillance se déroule selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté de 2023.

Définition et objectif de l'audit de surveillance

L'audit de surveillance est réalisé entre le 14e et le 22e mois suivant la date d'obtention de la certification. Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que le référentiel en vigueur est toujours appliqué.

Indicateurs vérifiés

L'organisme certificateur procède a minima à une revue des indicateurs suivants :

  •  Les indicateurs ayant fait l'objet de non-conformités à l'audit initial. Une attention particulière est alors prêtée à l'efficacité des actions correctives et des mesures préventives du plan d'action mises en place.
  •  Les indicateurs ne pouvant donner lieu qu'à des non-conformités majeures mentionnés à l'article 5, applicables à l'organisme audité.
  •  Les indicateurs 1,17,19, et, pour les organismes concernés, l'indicateur 3 du référentiel national figurant à l'annexe mentionnée à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.
  •  Pour les organismes ayant bénéficié des conditions de durée aménagées à l'audit initial, les indicateurs n'ayant pas été vérifiés à l'audit initial, applicables à l'organisme audité.

Pour les organismes audités en tant que nouveaux entrants à l'audit initial, l'organisme certificateur procède à la revue de l'ensemble des indicateurs applicables à l'organisme audité.

Collecte d'informations préalable à l'audit de surveillance

Avant l'audit, l'organisme certificateur collecte auprès du prestataire :

  •  Les éléments nécessaires à l'actualisation des données administratives de l'organisme, notamment les coordonnées du dirigeant, un organigramme à jour de l'organisme et la ou les adresses des sites.
  •  Une description de l'activité de l'organisme en tant que prestataire d'actions concourant au développement des compétences depuis l'obtention de la certification, précisant les catégories d'actions mentionnées à l'article L. 6313-1 mises en œuvre et indiquant si l'organisme a réalisé des formations en tout ou partie à distance, des formations en situation de travail, des formations en alternance ou des formations certifiantes, ainsi que s'il a confié la réalisation de formations à un autre organisme de formation ou s'il est intervenu pour le compte d'un autre organisme de formation.
  •  Le dernier bilan pédagogique et financier disponible du prestataire, en vue de déterminer la durée de l'audit.

Déroulement de l'audit de surveillance

L'organisme certificateur établit et communique un plan d'audit à l'organisme audité. Ce plan détermine le périmètre de l'audit, les noms des personnes de l'organisme à entendre en entretien et indique les indicateurs du référentiel concernés par l'audit.

L'échantillonnage par l'auditeur des actions à auditer est représentatif de l'activité du prestataire d'actions concourant au développement de compétences sur la période de référence. L'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit.

L'organisme audité s'engage à disposer de tous les éléments de preuves permettant d'attester de la conformité au référentiel et susceptibles d'être demandés par l'auditeur lors de l'audit. L'absence de preuve le jour de l'audit fait l'objet d'une non-conformité.

L'auditeur conduit l'analyse :

  •  Des éléments administratifs relatifs à l'activité de l'organisme.
  •  De la conformité au référentiel par l'analyse d'une ou plusieurs actions conduites depuis le précédent audit.
  •  Des actions conduites dans le cadre de la démarche d'amélioration de l'organisme.

Conclusion de l'audit de surveillance

L'audit de surveillance peut donner lieu au constat de non-conformités avec le référentiel. L'organisme certificateur vérifie également que l'organisme certifié respecte l'obligation d'affichage et de communication du certificat prévue à l'article 1er. Le non-respect de cette obligation donne lieu à une non-conformité majeure.

Les conclusions de l'audit datées et signées par l'auditeur sont notifiées à l'organisme audité selon la procédure et le délai prévus par l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme est certifié pour différentes catégories d'actions, le libellé de la non-conformité spécifie la ou les catégories d'actions concernées.

Textes

Arrêté du 31 mai 2023 portant diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation - NOR : MTRD2314526A.

 

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