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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement > Paragraphe 1 : Dispositions générales > Article R2192-15
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 2
Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L2192-1 à L2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L2192-5 ;
2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices.