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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité > Paragraphe 1 : Modalités de remise de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité > Article R2191-46
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique :
1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;
2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 14 : Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics - NOR: ECOM1830226A [En vigueur jusqu'au 30 septembre 2020].
Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics - NOR: ECOM2008095A. Annexe 14 du code de la commande publique [Entrée en vigueur : 1er octobre 2020].
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Voir également
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