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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre IV : Conservation des informations > Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices > Article R2184-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l’attribution des marchés et des systèmes d’acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM2332367V (JORF n°0283 du 7 décembre 2023).
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Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020 il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023].
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Voir également
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