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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre III : Avis d’attribution > Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d’attribution > Article R2183-6
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque l’appel à la concurrence a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif et que l’acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d'attribution le mentionne expressément.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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