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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre III : Avis d’attribution > Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d’attribution > Article R2183-5
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Dans les conditions fixées par l'article L2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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