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Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application de l’article R2151-6. Il n’impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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