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Marchés publics
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Sources
des marchés > Plan CCP Ordonnance
2018-1074 - Plan CCP Décret 2018-1075
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales >
Titre V : Phase d’offre > Chapitre Ier : Présentation et contenu des
offres > Section 1 : Présentation des offres > Sous-section 1 : Délais de
réception > Article R2151-1 à R2151-5
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres.
Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l’article R. 2132-6 ;
2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées.
Les offres reçues hors délai sont éliminées.
MAJ 26/12/18 - Source : Legifrance
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