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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières > Article R2142-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Dans le respect de l’article R. 2142-8 du code de la commande publique, en cas de marché public alloti, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour un groupe de lots qui soit différent du chiffre d’affaires minimal exigé lot par lot, dans l’éventualité où un même titulaire se verrait attribuer plusieurs lots. Dans les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette exigence n’est possible que si ces lots sont à exécuter en même temps69. Dans tous les cas, une telle exigence doit figurer dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. De plus, conformément à l’article R. 2142-7 du code de la commande publique, cette exigence doit être liée et proportionnée à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.
S’agissant des marchés de défense ou de sécurité, les dispositions du code de la commande publique n’interdisent pas à l’acheteur d’exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour un groupe de lots qui soit différent du chiffre d’affaires minimal exigé lot par lot, dans l’éventualité où un même titulaire se verrait attribuer plusieurs lots d’un marché public de défense ou de sécurité, à condition que cette condition de participation soit liée et proportionnée à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.
De même, le silence du code de la commande publique ne fait pas obstacle à ce qu’un acheteur prévoie des conditions de participation relatives aux capacités techniques et professionnelles variables dans l’éventualité où un même titulaire se verrait attribuer plusieurs lots, à condition que cela soit lié et proportionné à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.
Le fait que le code de la commande publique soit muet sur ces points s’explique par le fait que seules les exigences en termes de chiffres d’affaires dans le cadre des marchés publics soumis au code sont limitées par un seuil. Cela rendait nécessaire, conformément aux directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE de préciser comment calculer ce seuil en cas de marché public alloti dans l’éventualité où un même titulaire se verrait attribuer plusieurs lots.
Ainsi, par exemple, pour un marché public de télésurveillance et intervention sur place concernant deux bâtiments, l’acheteur peut prévoir, parce que l’exécution des deux lots est concomitante et que les conditions d’exécution le justifient, que le candidat qui postulerait pour les deux lots devra disposer de deux équipes d’intervention au lieu d’une seule dans l’hypothèse où il serait attributaire pressenti pour ces deux lots. L’acheteur prendra alors garde à demander aux soumissionnaires d’indiquer, dans leur offre, leur ordre de préférence entre les deux lots, s’ils n’ont pas la capacité de les exécuter en même temps.
L’attention des acheteurs est attirée sur le fait que l’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire ne signifie pas nécessairement que les capacités exigées de ce soumissionnaire soient plus importantes que celles exigées lot par lot. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un marché public de transport scolaire, les horaires des différentes lignes et les itinéraires correspondants peuvent s’articuler de telle manière qu’un même autobus puisse être utilisé pour l’exécution de deux lots différents.
En procédure ouverte avec inversion des phases d’analyse des candidatures et des offres, si l’opérateur pressenti titulaire ne dispose pas d’un chiffre d’affaires suffisant, l’acheteur écarte ce candidat du ou des lots concernés dans le respect des règles fixées par les documents de la consultation (par exemple, en lui attribuant des lots selon un ordre de priorité déterminé).
Source : Fiche DAJ 2023 - L'examen des candidatures
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Voir également
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