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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières > Article R2142-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :
1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R2184-1 à R2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;
2° Sont conservées dans les conditions des articles R2184-7 à R2184-11 pour les entités adjudicatrices.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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