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Textes relatifs à la commande publique > QE Assemblée Nationale
Question N° : 116100 de M. Reiss Frédéric (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Texte de la QUESTION :
M. Frédéric Reiss souhaite interpeller M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur des divergences d'interprétation quant à la portée des règles relatives aux avenants de marché de fourniture de travaux ou de service. L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 dispose que tout projet d'avenant à un tel marché, lorsque cela entraîne une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 %, doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, et que l'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. La circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics du 1er août 2006 précise que « ces dispositions s'appliquent à tous les marchés quel que soit leur montant ». Cette interprétation conduit à soumettre à la commission d'appel d'offres tout avenant à un marché entraînant une augmentation supérieure à 5 % du montant global, y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du nouveau code des marchés publics. Ceci est le cas alors même que la commission d'appel d'offres n'est pas intervenue dans la procédure initiale, le maire ayant en principe reçu délégation pour mener la procédure et attribuer le marché. Une jurisprudence récente émanant du tribunal administratif de Strasbourg (n° 050 26 12 du 20 juin 2006) estime cependant qu'une telle formalité n'est pas applicable aux marchés passés sans formalité préalable sur lesquels la commission d'appel d'offres n'est pas amenée à se prononcer lors de l'attribution initiale. Au vu de ces interprétation divergentes, et sachant que la saisine de la commission d'appel d'offres dans le cadre d'un marché à procédure adaptée alourdit considérablement le processus de prise de décision, il souhaite connaître la procédure à respecter dans ce cas de figure très particulier.
Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux collectivités territoriales sur une incertitude concernant l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 dans leur rédaction issue de la loi du 21 février 1996, aux termes desquels : « Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. » S'agissant des marchés passés sans formalités préalables, en raison de leur montant inférieur à 210 000 euros hors taxe, la question se pose en effet de savoir si les avenants entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % doivent être soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres, alors même que le marché initial ne l'était pas. Par un jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'article 8 précité n'était pas applicable aux marchés passés sans formalités préalables sur lesquels la commission d'appel d'offres n'est pas appelée à se prononcer lors de l'attribution initiale (aff. n° 0502612, Mathern c/commune de Wahlenheim). Rien ne permet, à ce jour, de préjuger quelle serait la position du Conseil d'État s'il venait à être saisi d'un recours portant sur ce point. De plus, en l'état actuel de la législation, l'examen de tels avenants par la commission d'appel d'offres n'est pas réservé aux seuls marchés passés selon une procédure formalisée. C'est pourquoi, par un souci de sécurité juridique, la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics a retenu le principe de l'application des dispositions de l'article 8 à l'ensemble des avenants, que le marché initial ait ou non fait l'objet d'une procédure formalisée. Le Gouvernement est cependant sensible aux difficultés d'application du dispositif actuel, qu'il envisage de faire évoluer prochainement.
(c) F. Makowski 2001/2023