Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Marchés publics > Nomenclatures marchés publics > Article 27 du CMP > Utilisation
Remonter / Modalités d'utilisation / Comparaison aux seuils
Il est à noter que les codes nomenclatures pouvant intéresser l'informatique sont : 22 (notamment 22.07), 36, 67, 78.
L'arrêté fait appel à 4 notions qu'il convient de définir : les fournitures ou prestations homogènes, les fournitures ou prestations récurrentes, les prestations continues et l'opération.
Une nomenclature a été élaborée pour pouvoir apprécier de manière
identique la notion d'homogénéité,
Les fournitures ou les
prestations de services de caractère homogène visées à l'article 27 du
code des marchés publics sont identifiées par un numéro à quatre
chiffres de cette nomenclature. La nomenclature se divise en produits et
services. La liste des produits s'arrête au numéro 38.01 et celle des
services débute au numéro 60.01.
Si plusieurs fournitures ou plusieurs services appartenant à des familles homogènes différentes sont regroupés au sein d'un seul marché, même si celui-ci est alloti, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe. Le contenu des familles homogènes est sans rapport avec un éventuel allotissement.
Il s'agit souvent de prestations ou de biens dont il aura besoin tout au long de son existence.
Pour les fournitures, il pourra s'agir les denrées alimentaires
de la cantine scolaire, les fournitures de bureau, le linge à usage
unique ou les seringues dans un hôpital.
Pour les prestations de services, il pourra s'agir de certaines
prestations de
formation professionnelle de préparation aux concours ou
de maintenance.
Dans ce cas, l'acheteur
public va également ventiler les fournitures et services entre les
différentes familles homogènes de la nomenclature et examiner, famille
par famille, sa situation par rapport aux seuils prévus par le code.
Pour les fournitures ou les services récurrents, la particularité prévue
par le code est que l'acheteur
public peut se limiter à estimer sa consommation annuelle. Si celle-ci
est inférieure au seuil de 90 000 Euro (HT), ses achats seront, pour la
famille homogène considérée, dispensés de procédure formalisée. Mais cet
acheteur peut aussi décider de passer un marché pour plusieurs années.
Dans ce cas, il devra estimer son besoin sur la durée prévue du marché
et adapter la procédure en conséquence.
Il s'agit d'un marché destiné à permettre un achat unique et
ponctuel. Dans ce cas, c'est le coût prévisionnel total de l'ensemble de
l'acquisition à réaliser qui devra être pris en compte.
A titre d'exemple, il est possible de citer l'acquisition de mobiliers
de bureau pour l'installation d'un nouveau service pour laquelle il
devra être tenu compte de la valeur totale de l'ensemble de ces
mobiliers. Il s'agit là d'une acquisition unique tout comme pourra
l'être le renouvellement, dans le futur, de ce même matériel destiné au
même service.
Dans ce cas, le montant de ces achats n'aura aucune incidence sur la
régularité de marchés déjà passés pour la même famille homogène de
produits ou de services. Ainsi, si des achats ont déjà été réalisés sans
formalités préalables en raison de leur montant et que le montant des
achats correspondant au besoin nouveau imprévisible fait passer le
montant total des acquisitions pour la même famille homogène au-dessus
du seuil de 90 000 Euro (HT), les marchés précédemment passés sans
formalités préalables ne seront pas considérés comme rétroactivement
entachés d'irrégularité.
Il est à noter que les
acheteurs
publics ont l'obligation de définir préalablement leurs besoins et ne
peuvent, en conséquence, procéder à plusieurs achats ponctuels qualifiés
d'imprévisibles à seule fin d'échapper aux procédures de mise en
concurrence.
Les prestations continues sont des prestations de services qui ne
peuvent, en principe, pas connaître d'interruption ou de découpage dans
le temps. Ce sont souvent des prestations donnant lieu à l'établissement
de forfaits globaux et qui s'accommodent plus difficilement de
procédures à bons
de commande.
A titre d'exemple, il s'agira notamment de prestations d'assurance, de
gardiennage, de transports sanitaires ou de nettoyage. Dans ce cas, le
recours à la nomenclature permettra d'identifier précisément les
familles homogènes de services qui peuvent donner lieu à cette
appréciation pour une durée de marché considérée. …
Une opération est un ensemble d'achats de services appartenant à la
même famille et qui participe à la réalisation d'un même objectif défini
par la personne responsable du marché. Il importe de souligner que cette
notion ne s'applique qu'à la catégorie des services.
L'opération est définie par la personne responsable du marché dès lors
que celle-ci est à même de définir, au sein d'une même famille homogène
de services, un besoin qu'elle peut isoler et qui fera l'objet d'une
action particulière justifiant qu'un marché distinct soit passé pour
cette opération (catégorie particulière d'usagers, prestataires
différents de ceux intervenant dans d'autres formations...).
Pour apprécier la notion d'opération, il convient d'apprécier le
contexte de l'acquisition à réaliser. La jurisprudence se réfère ainsi à
un faisceau d'indices, comme en particulier le contenu même des
prestations, la similitude de leurs modalités de réalisation et la
concomitance des décisions d'achat.
En outre, la notion d'opération conduit à prendre également en compte
certaines prestations connexes qui se rattachent à l'achat principal et
forment avec lui un projet global qualifié d'opération.
Ainsi, en matière de services, l'opération permet de ventiler et isoler,
au sein même d'une famille homogène, les services dont le montant global
peut être pris en compte pour l'appréciation de la procédure d'achat à
mettre en oeuvre.
L'opération correspond à un objectif précis et délimité que la personne
publique s'est fixé. Elle peut donner lieu à une programmation. Pour les
collectivités territoriales, elle donne souvent lieu à une délibération
qui identifie et autorise la passation du marché.
Il peut s'agir, pour l'achat de services de formation professionnelle
continue, qui est une famille homogène de prestations identifiée dans la
nomenclature par le numéro 78.05, de branches particulières de formation
(langues, informatique, mécanique...) et d'actions particulières bien
identifiées (exemples : formation à l'euro, formation à une nouvelle
réglementation...).
L'évaluation du montant de l'achat à comparer aux seuils se fera donc au
sein d'une même famille homogène de services, en isolant les services
correspondant à une même opération.
Voir également
fournitures ou prestations homogènes, fournitures ou prestations récurrentes, acquisition unique, achats imprévisibles, prestations continues, opération de services