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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

Acheter seul ou groupé ?

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Deuxième partie : la préparation de la procédure

5. Acheter seul ou groupé ?

Les acheteurs publics peuvent, en fonction de leurs attentes notamment économiques, faire le choix soit d’acheter seuls, soit de se grouper ou encore de recourir à une centrale d’achat. Ce choix doit être guidé par le souci permanent d’abaisser les prix et les coûts de gestion.

5.1. Dans le cadre d’un groupement de commandes ?

Les groupements, dépourvus de personnalité morale, permettent aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats pour, par exemple, réaliser des économies d’échelle. Ils permettent également à plusieurs maîtres d’ouvrage de se regrouper pour choisir le ou les mêmes prestataires. Ils peuvent concerner tous les types de marchés mais sont particulièrement adaptés au domaine des fournitures courantes.

Il convient de souligner que l’Etat étant un seul pouvoir adjudicateur, ses services peuvent, sans avoir besoin de recourir au mécanisme des groupements de commandes, coordonner leurs achats, tel qu’il est décrit au point 5.3. Toutefois, ils peuvent toujours s’inspirer des mécanismes de groupement afin d’organiser leur coordination.

Le code prévoit plusieurs degrés, plus ou moins larges, de participation des membres à un groupement de commandes.

Outre le cas où chaque membre du groupement signe son marché, le coordonnateur du groupement peut, au terme des opérations de sélection du cocontractant, signer, notifier le marché et l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Mais il peut également uniquement signer et notifier le marché, et laisser les membres du groupement exécuter le marché, chacun pour ce qui le concerne. Cette dernière disposition est particulièrement adaptée aux groupements comprenant un très grand nombre d’adhérents.

Pour qu’un groupement soit efficace, il faut qu’avant de passer le marché ses membres s’engagent à respecter un certain nombre d’engagements, et notamment un volume minimal d’achat.

Afin d’évaluer le montant des besoins d’un groupement constitué entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et donc de définir la procédure de passation à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux seuils applicables aux marchés de l’Etat, c’est-à-dire les seuils les plus contraignants.

5.2. En ayant recours à une centrale d’achat ?

L’acheteur peut aussi décider de ne pas procéder lui-même aux procédures de passation des marchés mais de recourir à une centrale d’achat. Le recours direct à une centrale d’achat est, en effet, autorisé par le code à la condition toutefois que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code ou par l’ordonnance du 6 juin 2005.

Celle-ci pourra se voir confier plusieurs types de missions, qui vont de la mise à disposition de fournitures et de services jusqu’à la passation d’accords-cadres ou de marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

Un pouvoir adjudicateur soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés publics, à condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes de l’accord-cadre, peut décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes publics.

5.3. La coordination de commande ?

Le mécanisme de coordination de commandes permet à un pouvoir adjudicateur de coordonner les achats de ses services. La coordination est possible aussi bien pour la conclusion d’un marché public que la conclusion d’un accord-cadre.

Les modalités de mise en oeuvre de ce mécanisme de coordination sont laissées à la libre appréciation des pouvoirs adjudicateurs. Un service centralisateur peut, par exemple, être désigné pour conclure le marché dans le cadre duquel chaque service pourra soit conclure son propre marché, soit émettre des bons de commande dans les termes fixés par le marché passé par le service centralisateur.

Comme dans la formule des groupements de commande, il convient de bien anticiper l’évaluation des besoins et notamment le périmètre des services concernés avant le lancement de la procédure de marché. En effet, une fois celle-ci lancée, il est impossible d’intégrer des modifications qui remettraient en cause l’équilibre initial du marché.

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