Sources
> CCAG >
CCAG-PI 2021
Retour au CCAG-PI 2009
CCAG-PI 2009 - Chapitre Ier : Généralités
Télécharger les CCAG en PDF
(2021, 2009, ...) et documentation générale.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
- Le «
pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le
titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice,
les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à
l’entité adjudicatrice.
- Le «
titulaire
» est l’opérateur
économique
qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de
groupement
des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne les membres du
groupement, représenté, le cas échéant, par son
mandataire.
- La «
notification
» est l’action consistant à porter une information ou une décision à la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel
ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de
sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un
récépissé, est considérée comme la date de la notification.
- Les «
prestations
» désignent les services de prestations intellectuelles objet du marché
- L’«
ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui
précise les modalités d’exécution des
prestations prévues par le marché.
- La « réception » est la décision, prise après vérifications, par
laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations
aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de
service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
- Les «
réserves » sont l’ensemble des constatations de non-conformité aux
stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à
l’admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font
obstacle au prononcé de la décision d’admission par le pouvoir
adjudicateur. En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée
ou prononcée avec une réfaction du prix.
- L’«
ajournement
» est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les
prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer
par le titulaire.
- La «
réfaction
» est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le
montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations
ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles
peuvent être reçues en l’état
- Le «
rejet
» est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les
prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec
réfaction.