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Copie de sauvegarde et respect du RC no 10BX01752, Commune du Lamentin

CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023853265 

Dans un appel d’offres de services et de télécommunications transmis par voie électronique un candidat a vu sa candidature rejetée et a engagé un  recours.

La commission d’appel d’offres a rejeté la candidature au motif que le « fichier intitulé candidature était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de la consultation ».

Les dispositions impératives du règlement de la consultation doivent être respectées

La Cour, rappelle que « le règlement de la consultation imposait deux fichiers distincts dénommés respectivement candidature et offre » et en conclu que la commune n’était pas tenue d’ouvrir « le fichier dénommé enveloppe zip dont le contenu n’était pas annoncé ». Il est intéressant de noter que la Cour s’appuie notamment sur « la copie d’écran d’ordinateur ».

Le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait donc pas les renseignements prévus par le règlement de consultation permettant à la commune de vérifier la candidature.

Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde : elle doit parvenir avant l’expiration du délai de remise des offres

Le requérant avait envoyé la copie de sauvegarde de son offre deux jours avant la date limite de remise des offres, mais cette copie est parvenue trois jours après cette date limite.

La Cour en déduit que le pli n’a pas été remis dans les délais prévus par le règlement de la consultation. La copie de sauvegarde ne pouvait être ouverte car elle n’entrait pas dans les conditions d’application de l’arrêté du 28 août 2006 permettant l’ouverture de la copie de sauvegarde.

Le régime de la copie de sauvegarde

L’arrêt se réfère ici à l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés.

Le II de l’article 11 de l’arrêté du 28 août 2006 listait les conditions permettant l’ouverture de la copie de sauvegarde : « II. - Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’est pas parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais de dépôt des candidatures et des offres ou bien n’a pas pu être ouverte par le pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans les délais de dépôt des candidatures et des offres. »

L'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation disposait que la copie de sauvegarde ne pouvait être ouverte que dans les cas limitatifs suivants :

1. Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.

2. Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.

L'arrêté du 28 août 2006 avait, depuis, été abrogé par l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde à l’exception des articles 5 à 7 lui-même ensuite remplacé en 2019. Les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde ont été quelque peu modifiées.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

10BX01752

Inédit au recueil Lebon

1ère chambre - formation à 3

Mme GIRAULT, président, Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur, M. ZUPAN, rapporteur public, PILLON, avocat(s)

lecture du jeudi 31 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2010 en télécopie, régularisée le 19 juillet 2010, sous le n° 10BX01752 présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Pillon, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d’annuler le jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Fort- de-France rejetant sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 février 2008 par lesquelles la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l’appel d’offres pour le lot n° 6 d’un marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ;

- d’annuler lesdites décisions ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Bernard A relève appel du jugement n° 0800207 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l’appel d’offres pour le lot n° 6 du marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ;

Considérant qu’aux termes de l’article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.(...) ; que l’article 8 du règlement de consultation du lot n° 6 architecture-maîtrise d’oeuvre du projet de l’appel d’offres pour le marché de services et de télécommunications de la commune du Lamentin, relatif aux conditions d’envoi ou de remise des plis, prévoit que : remise des plis sur support papier : Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées.(...) Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que respectivement les mentions : Première enveloppe intérieure - Candidature (...) et seconde enveloppe intérieure - offre (...) La première enveloppe intérieure contient les justificatifs visés à l’article 45 du code des marchés publics ainsi qu’au règlement de la consultation, la seconde contient l’offre. (...) Remise des plis par voie électronique : Conformément aux dispositions de l’article 56 du code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique (...) Les dossiers de candidatures et d’offres sont présentés séparément. Dans l’hypothèse d’un envoi par voie électronique, ils sont présentés dans des fichiers distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre les éléments relatifs à l’offre. Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.(...) ; qu’aux termes de l’article 9 du règlement de consultation, les critères de jugement des candidatures (1ère enveloppe) sont : 1. Garanties techniques financières et professionnelles - connaissances du domaine des bâtiments et des spécificités locales (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d’écran d’ordinateur affichant le dossier de l’offre du requérant, produite par la commune du Lamentin, que si M. A a adressé son offre par voie électronique le 6 février 2008, la commission d’appel d’offres a constaté lors de l’ouverture des plis que le fichier intitulé candidature était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de consultation du marché relatif au lot n° 6 ; que la circonstance que les éléments qu’il aurait dû contenir se seraient trouvés dans un autre fichier voisin, intitulé enveloppe zip , au demeurant non établie, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, dès lors que le règlement de la consultation imposait deux fichiers distincts dénommés respectivement candidature et offre , et que dans ces conditions la commune n’était pas tenue d’ouvrir le fichier dénommé enveloppe zip dont le contenu n’était pas annoncé ; que, par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le tribunal administratif a considéré que le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait pas les renseignements prévus par l’article 9 du règlement de consultation de nature à permettre à la commune de vérifier la candidature de M. A ;

Considérant, en second lieu, que le règlement de la consultation prévoyait que la date limite de remise des propositions par les candidats était fixée le 8 février 2008 à 12 heures ; qu’il ressort des pièces du dossier que si M. A a déposé une copie de sauvegarde de son offre aux services Chronopost le 6 février 2008 à Paris, ce courrier n’a été remis aux services de la commune du Lamentin que le 11 février à 14 heures 52 soit postérieurement au délai fixé par le règlement de la consultation ; que c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que ce pli n’avait pas été adressé en temps utile par l’intéressé à la commune du Lamentin pour lui parvenir avant l’expiration du délai ;

Considérant au demeurant que la copie de sauvegarde ne pouvait être utilisée, dès lors que l’absence de respect du règlement de la consultation faisait obstacle à ce que les circonstances de l’espèce soient regardées comme entrant dans les prévisions de l’arrêté du 28 août 2006 permettant l’ouverture de la copie de sauvegarde dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’a pas pu lire le fichier envoyé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la commune du Lamentin a rejeté sa candidature à l’appel d’offres pour le lot n° 6 du marché de services et de télécommunications et a attribué ce lot à la société Alliance Networks ;

Considérant que les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Lamentin et de la société Alliance Networks présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Lamentin et de la société Alliance Networks présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Jurisprudence

CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).  

Réponse électronique dans les marchés publics – La signature électronique d’un fichier zip ne suffit pas ( Une ordonnance du TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS confirme la position de la DAJ dans la réponse électronique aux marchés publics : la signature du fichier zip ne suffit pas, il faut signer les pièces individuellement) - 5 avril 2011.