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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement > Paragraphe 4 : Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct > Article R2192-23
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire d’un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d’un accord ou d’un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l’expiration de ce délai, soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné à l'article R2193-14.
NOTA
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n°
2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés
publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication
à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Conformément au second alinéa de
l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article
sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession]
conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
MAJ 01/01/25 - Source : Legifrance
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics - NOR : ECOM2021199D.
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Voir également
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