Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement > Paragraphe 4 : Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct > Article R2192-23

Article R2192-22 Délai de paiement du sous-traitant à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord du titulaire

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2192-23 [Délai de paiement du sous-traitant à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord du titulaire]

Pour les marchés conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire d’un marché sur le paiement demandé.

A défaut de notification d’un accord ou d’un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l’expiration de ce délai, soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné à l'article R2193-14.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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