Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement > Article R2192-11
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Par dérogation à l'article R2192-10, le délai de paiement est fixé à :
1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices.