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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance > Paragraphe 2 : Encaissement de la créance > Article R2191-56
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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