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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance > Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire > Article R2191-55

Article R2191-55 Forme de la notification au comptable assignataire d'une cession ou d’un nantissement de créance

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-55 [Forme de la notification au comptable assignataire d'une cession ou d’un nantissement de créance]

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R313-17 dudit code.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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