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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance > Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire > Article R2191-54
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R313-17 dudit code.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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